MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [O] [R] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du compte-chèques n°398508 laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023 (date à compter de laquelle le compte de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à débit permanent au-delà du découvert autorisé de 100€, et ce durant plus de trois mois), de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
S’agissant des prêts, l’historique de compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024 pour chacun d’eux, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du solde débiteur de compte
Il ressort des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, il ressort de l'examen des relevés de compte versés aux débats qu'à compter de novembre 2023, le compte courant de M. [B] [O] [R] [Y] a fonctionné à découvert de bien plus de 100€, contrairement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties le 10 juillet 2019, et ce jusqu’à la clôture effective de son compte le 31 mai 2024, notifiée le 9 juillet 2024. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, la BNP PARIBAS avait l’obligation d’émettre une offre de prêt à la débitrice, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
S’agissant du contrat du prêt personnel n°61329552 du 17 octobre 2020
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Par ailleurs, en application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.
En l’occurrence, la BNP PARIBAS ne produit pas le bordereau de rétractation qu’elle aurait dû remettre à M. [B] [O] [R] [Y], emprunteur, au moment de la conclusion du contrat de prêt, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier a été mis en mesure de faire usage de son droit de rétractation, pourtant essentiel en particulier au regard du montant emprunté. En outre, la BNP PARIBAS ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.
Au regard de ces manquements, la BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du prêt personnel n°61417822 du 4 juin 2023
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). A défaut, l’établissement financier encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels, conformément à l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation obligatoire du FICP s’agissant du prêt personnel conclu le 4 juin 2023 avec M. [B] [O] [R] [Y], ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. En outre, elle ne produit aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité avant de lui octroyer le prêt susvisé.
Partant, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.