MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé, postérieur à l’entrée en application des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 février 2024, ladite procédure ayant interrompu le délai de forclusion, date du 19 juin 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats une fiche de dialogue accompagnée de divers justificatifs relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur (avis d’imposition, un bulletin de paie, et les tableaux d’amortissement relatifs à ses crédits en cours, outre l’état de son solde débiteur auprès de la société Amrican Express). Toutefois, force est de constater que les éléments tels que déclarés par M. [B] [F] dans la fiche de dialogue ne correspondent pas aux éléments justificatifs produits, puisqu’il n’avait déclaré, au titre des charges, qu’un loyer (dont le justificatif n’est au demeurant pas apporté), ainsi qu’une mensualité de crédit de 40€ et une pension alimentaire de 25€ (non justifiée), alors que les tableaux d’amortissement relatifs à ses crédits en cours font état de mensualités de remboursement bien plus importantes. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’établissement financier n’a pas rempli son obligation légale tendant à vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2023, puis à nouveau à compter juin 2024 (après mise en œuvre du plan de surendettement), M. [B] [F] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 28 octobre 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, de sorte que M. [B] [F] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [B] [F] sera condamné à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE seulement la somme de 15.486,21€ correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur (soit 4513,79€ au jour de l’audience), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient toutefois de rappeler que le présent jugement ne s’applique qu’à défaut de décision contraire de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou, le cas échéant, en cas de contestation, de celle du juge du surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [F] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.