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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts d'un prêt personnel lorsque le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur, et quel est le montant dû par l'emprunteur en conséquence ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit à la consommation sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur, conformément à l'article L312-16 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. En conséquence, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital restant dû, sans intérêts ni pénalités.

Faits clés

  • Prêt personnel de 20 000 € consenti le 28 octobre 2021
  • Taux nominal de 2,47% et TAEG de 2,50%
  • Dossier de surendettement déclaré recevable le 24 juillet 2023
  • Déchéance du terme prononcée après impayés
  • Nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 22 mai 2026

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article R 312-35 du Code de la consommation article L312-16 du Code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15.486,21€ (quinze-mille-quatre-cent-quatre-vingt-six euros et vingt-et-un centimes) au titre du remboursement du solde du prêt n°10993419, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement ne s’appliquera qu’à défaut de dispositions contraires prévues par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou le juge du surendettement ; REJETTE la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 28 octobre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [B] [F] un prêt personnel n°10993419 d’un montant de 20.000€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 2,47% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,50% l’an. M. [B] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, lequel a été déclaré recevable le 24 juillet 2023 et a été orienté vers des mesures imposées, entrées en application le 29 février 2024. Faisant valoir qu’elle avait prononcé, après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme du prêt en raison de la caducité du plan, les échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par acte du 16 septembre 2025, assigné M. [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : • Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 16.843,71€ au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,47% l’an sur le principal de 16.530,67€, et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 septembre 2025 ; • A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 16.530,67€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,47% à compter de l’assignation ; • Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient les termes de son assignation. M. [B] [F] comparait en personne. Il explique avoir divorcé puis avoir été incarcéré, d’où des difficultés financières. Il recherche actuellement un emploi. Il ajoute avoir déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable le 22 mai 2026 et orienté vers des mesures imposées, dont il apporte le justificatif. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé, postérieur à l’entrée en application des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 février 2024, ladite procédure ayant interrompu le délai de forclusion, date du 19 juin 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats une fiche de dialogue accompagnée de divers justificatifs relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur (avis d’imposition, un bulletin de paie, et les tableaux d’amortissement relatifs à ses crédits en cours, outre l’état de son solde débiteur auprès de la société Amrican Express). Toutefois, force est de constater que les éléments tels que déclarés par M. [B] [F] dans la fiche de dialogue ne correspondent pas aux éléments justificatifs produits, puisqu’il n’avait déclaré, au titre des charges, qu’un loyer (dont le justificatif n’est au demeurant pas apporté), ainsi qu’une mensualité de crédit de 40€ et une pension alimentaire de 25€ (non justifiée), alors que les tableaux d’amortissement relatifs à ses crédits en cours font état de mensualités de remboursement bien plus importantes. Dans ces conditions, il doit être considéré que l’établissement financier n’a pas rempli son obligation légale tendant à vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2023, puis à nouveau à compter juin 2024 (après mise en œuvre du plan de surendettement), M. [B] [F] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 28 octobre 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, de sorte que M. [B] [F] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [B] [F] sera condamné à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE seulement la somme de 15.486,21€ correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur (soit 4513,79€ au jour de l’audience), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient toutefois de rappeler que le présent jugement ne s’applique qu’à défaut de décision contraire de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou, le cas échéant, en cas de contestation, de celle du juge du surendettement. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [F] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prononcée par le juge lorsque le prêteur n'a pas respecté ses obligations légales, notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle entraîne la suppression des intérêts contractuels, et l'emprunteur ne doit rembourser que le capital restant dû.
La banque doit-elle vérifier ma solvabilité avant de m'accorder un prêt ?
Oui, la banque est tenue de vérifier votre solvabilité avant de conclure un contrat de crédit, conformément à l'article L312-16 du Code de la consommation. Si elle ne le fait pas, elle peut être déchue du droit aux intérêts.
Quel est le montant que je dois rembourser si les intérêts sont supprimés ?
Dans cette affaire, le juge a condamné l'emprunteur à payer la somme de 15 486,21 € au titre du remboursement du solde du prêt, sans intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Que se passe-t-il si je suis en surendettement et que j'ai un prêt à rembourser ?
Si vous êtes en surendettement, la commission de surendettement peut imposer des mesures, et le jugement du tribunal ne s'applique qu'à défaut de dispositions contraires prévues par la commission ou le juge du surendettement. Dans ce cas, le tribunal a rappelé cette règle.
Quel est le délai pour agir en paiement d'un crédit à la consommation ?
Selon l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être le premier incident de paiement non régularisé ou la déchéance du terme.
Puis-je obtenir la suppression des intérêts si je n'ai pas pu rembourser à cause de difficultés financières ?
La suppression des intérêts n'est pas automatique en cas de difficultés financières. Elle est prononcée si le prêteur a manqué à ses obligations, comme la vérification de solvabilité. Dans cette affaire, la banque a été déchue du droit aux intérêts pour ce motif.
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