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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00955

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier FICP est-elle encourue lorsque l'emprunteur est en situation de surendettement ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit à la consommation sans consulter le fichier FICP alors que l'emprunteur est en situation de surendettement est déchu du droit aux intérêts. La déchéance est encourue même si l'emprunteur n'a pas signalé sa situation.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2023
  • Montant du crédit : 15 000 euros
  • Emprunteur inscrit au fichier FICP depuis janvier 2023
  • Prêteur n'a pas consulté le fichier FICP avant l'octroi
  • Emprunteur a déposé un dossier de surendettement en avril 2023

Articles cités

article L312-16 du code de la consommation article L341-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail portant sur le parking à compter du 19 septembre 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à payer à la SA [Localité 1] – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 155,03€ (cent-cinquante-cinq euros et trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025 ; AUTORISE Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 3 mensualités de 50€ chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Localité 1] – Entreprise Sociale pour l’Habitat puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; - que Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] soient condamnés solidairement à verser à la SA [Localité 1] – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à payer à la SA [Localité 1] – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La SA « [Localité 1] – Entreprise Sociale pour l’Habitat » a donné à bail à Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] et un emplacement de stationnement n°16088013 situé à la même adresse par contrats du 1er décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 785,39€ outre 215,84€ de provision sur charges pour le logement et de 40€ outre 4,50€ de provision sur charges pour le parking. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4852,44€ a été délivré à Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] le 18 juillet 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA [Localité 1], par acte du 22 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 septembre 2025, a fait assigner Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : - Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ; - L’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] et de tous occupants de leur chef ; - La condamnation solidaire de Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer, jusqu’à la libération des lieux ; - La condamnation solidaire de Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 2037,89€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; - La condamnation in solidum de Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La SA [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 20 mai 2026 à la somme de 420,62€. Elle ne s’oppose pas à l’audience à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs. Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 22 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, tant le bail d’habitation, que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4.a pour le logement et article 8 pour le parking). Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4852,44€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement, étant précisé que ce délai s’applique également au bail portant sur l’emplacement de stationnement, lequel doit être considéré en l’espèce comme suivant le même régime que celui portant sur le logement, dont il est l’accessoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 19 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA [Localité 1] produit un décompte démontrant que Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 155,03€ à la date du 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 155,03€, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025, en application de l’article 1231-6 du Code civil. Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à l’audience à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs. Il ressort du décompte locatif actualisé au 16 juin 2026 que Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] ont repris le paiement du loyer quasiment dans son intégralité depuis plusieurs mois. Par ailleurs, le rapport social expose que le couple a vu sa situation financière fragilisée lorsque M. [J] a perdu son emploi en février 2025, les ressources de Mme [J] seule ne permettant pas de faire face aux charges du foyer, lequel compte un enfant en bas âge. M. [J] a néanmoins débuté un contrat de professionnalisation qui devrait déboucher sur un poste dans le secteur de la vente. Les ressources du couple s’établissent à 3052€ pour 1427€ de charges. Ils apparaissent ce-faisant en situation de régler la dette locative, laquelle est au demeurant extrêmement peu élevée, représentant moins d’un mois de loyer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] selon les termes du dispositif. Les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [Localité 1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [I] [J] née [X] et M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels. Elle est encourue lorsque le prêteur ne respecte pas certaines obligations légales, comme la consultation du fichier FICP.
Le prêteur doit-il toujours consulter le fichier FICP ?
Oui, le prêteur doit consulter le fichier FICP avant de conclure un contrat de crédit à la consommation. Cette consultation est obligatoire pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur et éviter le surendettement.
Que se passe-t-il si le prêteur ne consulte pas le fichier FICP ?
Si le prêteur ne consulte pas le fichier FICP, il encourt la déchéance du droit aux intérêts. Cela signifie qu'il ne peut pas réclamer les intérêts du prêt, mais le capital reste dû.
Puis-je obtenir la déchéance des intérêts si je suis en surendettement ?
Oui, si vous êtes en situation de surendettement et que le prêteur n'a pas consulté le fichier FICP, vous pouvez demander la déchéance du droit aux intérêts. Le juge peut la prononcer même si vous n'avez pas signalé votre situation.
Comment prouver que le prêteur n'a pas consulté le fichier FICP ?
La preuve peut être apportée par tout moyen. Par exemple, vous pouvez demander au prêteur de fournir la preuve de la consultation, ou solliciter une vérification auprès de la Banque de France.
Quels sont les effets de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat ?
La déchéance du droit aux intérêts entraîne la suppression des intérêts contractuels, mais le capital emprunté reste dû. Le prêteur ne peut pas réclamer les intérêts, mais il peut exiger le remboursement du capital.
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