MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 22 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, tant le bail d’habitation, que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4.a pour le logement et article 8 pour le parking).
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4852,44€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement, étant précisé que ce délai s’applique également au bail portant sur l’emplacement de stationnement, lequel doit être considéré en l’espèce comme suivant le même régime que celui portant sur le logement, dont il est l’accessoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 19 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA [Localité 1] produit un décompte démontrant que Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 155,03€ à la date du 15 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil, au paiement de la somme de 155,03€, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à l’audience à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.
Il ressort du décompte locatif actualisé au 16 juin 2026 que Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] ont repris le paiement du loyer quasiment dans son intégralité depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, le rapport social expose que le couple a vu sa situation financière fragilisée lorsque M. [J] a perdu son emploi en février 2025, les ressources de Mme [J] seule ne permettant pas de faire face aux charges du foyer, lequel compte un enfant en bas âge. M. [J] a néanmoins débuté un contrat de professionnalisation qui devrait déboucher sur un poste dans le secteur de la vente. Les ressources du couple s’établissent à 3052€ pour 1427€ de charges. Ils apparaissent ce-faisant en situation de régler la dette locative, laquelle est au demeurant extrêmement peu élevée, représentant moins d’un mois de loyer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J] selon les termes du dispositif.
Les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [I] [J] née [X] et M. [K] [J], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [Localité 1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [I] [J] née [X] et M.