MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA BOURSORAMA est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA BOURSORAMA se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Par ailleurs, elle n’a pas procédé à la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, M. [Y] [P] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 31 août 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA BOURSORAMA justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Y] [P] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, de sorte que M. [Y] [P] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire, ce qu’il ne conteste pas.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BOURSORAMA.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [Y] [P] sera condamné à verser à la SA BOURSORAMA seulement la somme de 18.606,03€ correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur (antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme, soit 11.393,97€ au jour de l’audience), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,199% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, M. [Y] [P] déclare percevoir un salaire de 2700€. Il indique également avoir deux enfants à charge et un crédit immobilier à rembourser, toutefois il précise que son épouse vend actuellement un bien sous mandat pour le prix de 200.000€, ce qui permettra à terme de solder la dette. Il propose de verser 250€ par mois à l’établissement créancier.
La SA BOURSORAMA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
En conséquence, eu égard à la situation personnelle et financière du défendeur, et au regard des besoins du créancier, qui est un établissement financier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Y] [P] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.