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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la sanction du défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur dans le cadre d'un crédit à la consommation ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne justifie pas avoir consulté le FICP et vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit est déchu du droit aux intérêts. En conséquence, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital restant dû, sans intérêts contractuels.

Faits clés

  • Prêt personnel de 14 000 € consenti le 28 mars 2023 par BNP Paribas à Mme H.
  • Déchéance du terme prononcée après mise en demeure infructueuse.
  • BNP Paribas n'a pas produit la preuve de la consultation du FICP.
  • Mme H. ne travaille plus depuis décembre 2023 et a déposé un dossier de surendettement en janvier 2026.
  • Mme H. a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article R 312-35 du Code de la consommation article L. 311-1 du Code de la consommation article L. 312-93 du Code de la consommation article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ; CONDAMNE Mme [N] [I] [X] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.452,53€ (onze-mille-quatre-cent-cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes) au titre du remboursement du solde du prêt n°60509111, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Mme [N] [I] [X] [H] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes : - elle devra régler 23 échéances de 400€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ; - à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ; DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que ces modalités de paiement ne s’appliqueront qu’à défaut de dispositions contraires prévues par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ou un jugement du juge du surendettement ; REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] [I] [X] [H] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 28 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [N] [I] [X] [H] un prêt personnel n°60509111 d’un montant de 14.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5,68% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,15% l’an. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS a, par acte du 30 septembre 2025, assigné Mme [N] [I] [X] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner Mme [N] [I] [X] [H] à lui payer la somme de 13.365,75€ au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,68% l’an à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [N] [I] [X] [H] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient les termes de son assignation. Elle reconnait ne pas être en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Mme [N] [I] [X] [H] comparait en personne. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, ou une suspension des échéances mensuelles pendant cette même durée. Elle indique ne plus travailler depuis décembre 2023 et avoir déposé un dossier de surendettement en janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Par ailleurs, elle n’a pas procédé à la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière. La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de novembre 2023, Mme [N] [I] [X] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 28 mars 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La SA BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [N] [I] [X] [H] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, de sorte que Mme [N] [I] [X] [H] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [N] [I] [X] [H] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS seulement la somme de 11.452,53€ correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur (antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme, soit 2547,47€ au jour de l’audience), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de délai de paiement Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'occurrence, Mme [N] [I] [X] [H] sollicite des délais de paiement sur 24 mois ou une suspension des sommes dues sur cette même durée. Elle indique ne plus travailler depuis décembre 2023 et être en conséquence sans ressources. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement en janvier 2026, lequel a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées. Néanmoins, à défaut de production d’éléments justificatifs relatifs à la situation financière de la défenderesse, ou encore de pièces relatives à la procédure de surendettement dont elle déclare faire l’objet, les sommes dues ne sauraient être suspendues purement et simplement. Il y a lieu en revanche d’accorder des délais de paiement sur 24 mois à la défenderesse, étant précisé qu’en tout état de cause, la décision de la commission de surendettement ou celle du juge du surendettement le cas échéant, se substituera au présent jugement. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [N] [I] [X] [H] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme le défaut de consultation du FICP. L'emprunteur ne doit alors rembourser que le capital restant dû, sans intérêts.
Pourquoi la banque a-t-elle été déchue de son droit aux intérêts dans cette affaire ?
La banque n'a pas été en mesure de prouver qu'elle avait consulté le FICP et vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat de prêt, ce qui constitue une obligation légale. Cette carence a entraîné la déchéance totale du droit aux intérêts.
Quel montant Mme H. doit-elle rembourser ?
Mme H. a été condamnée à payer la somme de 11 452,53 € au titre du remboursement du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Ce montant correspond au capital restant dû, sans les intérêts contractuels.
Quels délais de paiement ont été accordés ?
Le juge a autorisé Mme H. à rembourser la somme due en 23 mensualités de 400 € chacune, puis une dernière mensualité pour le solde. Ces délais sont conditionnés au respect de l'échéancier et ne s'appliquent pas si la commission de surendettement décide autrement.
Que se passe-t-il si Mme H. ne respecte pas l'échéancier ?
Si une échéance reste impayée sept jours après une mise en demeure par lettre recommandée, le solde de la dette devient immédiatement exigible, c'est-à-dire que la totalité de la somme restante devra être payée immédiatement.
Quelle est la portée de la déchéance du terme ?
La déchéance du terme rend le prêt immédiatement exigible en raison du non-paiement des mensualités. Dans cette affaire, le juge a constaté que la déchéance du terme était acquise, ce qui a permis à la banque de réclamer le solde dû.
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