Tribunal judiciaire, refere, 30 juillet 2026 — n° 26/00164
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETKU
AFFAIRE : S.C.I. DMC / S.A.R.L. LE BREAK 07
DEMANDEUR :
S.C.I. DMC
ayant son siège 660 grande rue, 07360 LES-OLLIERES-SUR-EYRIEUX
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LE BREAK 07
ayant son siège 660 grand rue, LDLA boulevard, 07360 LES-OLLIERES-SUR-EYRIEUX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Par acte authentique en date du 11 octobre 2013, la SCI DMC a donné à bail à la Sarl Le Break 07 un local commercial pour exploitation d’un garage automobile sis Le Boulevard, devenu Grande Rue, Les Ollières sur Eyrieux (07360) moyennant selon le contrat un loyer mensuel actualisé de 900 euros par mois.
Reprochant à La Sarl Le Break 07 de ne plus s’acquitter des loyers depuis octobre 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 17 février 2026.
En l’absence de complet paiement, le bailleur saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du preneur par assignation en date du 10 juin 2026, sollicitant :
Constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion du preneurCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 18.126,22 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges dus avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 17 février 2026Condamner le preneur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle aux bailleurs égale au montant des loyers et charges depuis le 18 mars 2026 jusqu’à son départ effectifCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’assignation régulièrement signifiée à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, les parties sont liées par un bail à effet au 1er janvier 2011 prévoyant un loyer mensuel actualisé à 900 euros par mois, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux (clause page 9) ;
Le preneur, sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement des loyers, n’apporte aucun élément en ce sens.
Le commandement de payer, signifié le 17 février 2026, n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 18 mars 2026 ;
En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de La Sarl Le Break 07 du local sis Le Boulevard, devenu Grande Rue, Les Ollières sur Eyrieux (07360), avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Il résulte du commandement de payer précité que le preneur était redevable de la somme de 15.737,40 euros au titre des loyers et charges échus impayés. Depuis le commandement de payer, la somme est portée à 18.126,22 euros. Le preneur ne démontre pas d’autres paiement.
En conséquence, La Sarl Le Break 07 sera condamnée à payer par provision à la SCI DMC une provision de 18.126,22 euros au titre des loyers et charges restés impayés.
Les intérêts sont dus à compter de la délivrance du commandement de payer.
En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Compte tenu de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, La Sarl Le Break 07 est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 900 euros par mois à compter du 18 mars 2026
La Sarl Le Break 07 qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en référé en ce compris le commandement de payer les loyers signifié le 2 juin 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ;
Il sera condamné à payer à la SCI DMC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons la résiliation à la date du 18 février 2026 du bail commercial liant la SCI DMC et La Sarl Le Break 07 , ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial par ce dernier du local commercial sis Le Boulevard, devenu Grande Rue, Les Ollières sur Eyrieux (07360)
Ordonnons à La Sarl Le Break 07 de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial sis Le Boulevard, devenu Grande Rue, Les Ollières sur Eyrieux (07360) à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de La Sarl Le Break 07 ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons La Sarl Le Break 07 à payer à la SCI DMC, à titre provisionnel, la somme de 18.126,22 euros au titre des loyers échus impayés ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dû à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 février 2026
Condamnons La Sarl Le Break 07 à payer à la SCI DMC, à titre provisionnel, la somme de 900 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du local précité à compter du 18 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons La Sarl Le Break 07 aux dépens de l’instance en référé, ce compris les frais du commandement de payer délivré le 17 février 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ;
Condamnons La Sarl Le Break 07 à payer à la SCI DMC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge
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