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Tribunal judiciaire, refere, 30 juillet 2026 — n° 26/00132

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 30 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESSF AFFAIRE : [T] / [I] DEMANDERESSE : Madame [L] [T] demeurant Le Village - Antraigue, 07530 VALLÉES D’ANTRAIGUES ASPERJOC représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEURS : Madame [W] [I] demeurant Le Village 07530 VALLEES D’ANTRAIGUES ASPERJOC représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE CPAM DE L’ARDÈCHE ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX non comparant, sans avocat constitué Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Madame [L] [T] a été victime d’une chute survenue le 4 octobre 2022, lui occasionnant une fracture des deux poignets. Elle attribue la cause de cette chute à une dispute avec Madame [W] [I] qui l’aurait poussée violemment, ce que conteste celle-ci. Par assignation en date du 18 février 2025, Madame [L] [T] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [W] [I] pour solliciter une expertise médicale. L’affaire a été radiée par décision du 12 juin 2025 puis réinscrite au rôle en mai 2026. Dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite : - Une expertise médicale - Condamner la défenderesse à lui verser une provision de 2.000 euros - Condamner la défenderesse à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières écritures, la défenderesse sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conteste toute implication dans l’accident. L’affaire a été entendue à l’audience du 9 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. » En l’espèce, si la cause de la chute de Madame [L] [T] devra être déterminée par la juridiction éventuellement saisie au fond, le juge des référés relève que la version de Madame [T] n’a jamais varié dans les comptes-rendus médicaux (notamment 6 et 9 octobre 2022), l’audition devant les gendarmes (13 octobre 2022) et surtout, Madame [T] a interpelé Madame [I] sur la nécessité qu’elle contacte son assureur par mail du 29 octobre 2022 lui rappelant qu’elle la tient responsable de ses blessures, ce que ne semble pas contester Madame [I] dans sa réponse du même jour, indiquant qu’elle se renseigne sur les démarches à effectuer. Aussi, une réelle discussion sur le fond devra avoir lieu et il existe un motif légitime à établir avant tout procès les préjudices subis par la demanderesse en cas de responsabilité de la défenderesse reconnue postérieurement. Une expertise médicale de la demanderesse sera ordonnée, à ses frais avancés compte tenu de la discussion qui devra avoir lieu sur la responsabilité de Madame [I]. Sur la provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure pénale permet au juge d’accorder une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucun témoin ne peut corroborer la version de Madame [T]. Aussi, malgré les éléments accréditant sa thèse relevés précédemment, l’obligation d’indemnisation de la défenderesse n’est pas non sérieusement contestable. La demande de provision sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En l’absence de partie perdante à la présente instance, les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont engagés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de provision Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens Disons que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont engagés.

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [T] et désigne pour y procéder [R] [J] CH Ardèche Méridionale - Médecine Physique & Réadaptation 14-16 Av. Bellande - BP 50146 07200 AUBENAS Cedex Tél : 04 75 37 89 12 Port. : 06.87.73.05.68 Mèl : cecilemorvant@orange.fr expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ET : 1) Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [L] [T], victime d'un accident le 4 octobre 2022, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter. 2) Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation en chirurgie de Madame [L] [T]. 3) Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. 4) Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 Relater les circonstances de l'accident. 4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. 4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. 5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. 6) Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. 7) Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. 8) Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale... 9) Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. 10) Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
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