Tribunal judiciaire, refere, 30 juillet 2026 — n° 26/00136
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00136 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESRW
AFFAIRE : [V] / [K]
DEMANDEURS :
Madame [H] [V]
demeurant L’Obespie, n° 53, 07660 LESPERON
Monsieur [Y] [M]
demeurant L’Obespie, n° 53, 07660 LESPERON
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
demeurant 160 Rue Perdigon, 07660 LESPERON
représenté par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 9 juillet 2026 ;
Après mise en délibéré au 30 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Par contrat en date du 20 août 2023, Monsieur [T] [K] a donné à bail à Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [M] un immeuble d’habitation sis L’Obespie n°53 – 07660 LESPERON, contre loyer de 680 euros par mois, augmenté à 702 euros le 1er février 2026.
Se plaignant en juin 2025 de divers désordres dans le logement, une expertise amiable a été diligentée ayant donné lieu à rédaction d’un rapport le 5 août 2025.
Un diagnostic a également été réalisé par l’association [J], révélant divers problématiques.
Par assignation en date du 13 mai 2026, les locataires ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du bailleur au fin d’organiser une expertise judiciaire.
A l’audience du 9 juillet 2026, ils réitèrent leur demande d’expertise.
Ils sollicitent une mission large pour que l’expert puisse s’exprimer sur l’ensemble des désordres qu’ils connaissent et se prononcer sur l’évaluation des travaux de remise en état.
Le défendeur sollicite le rejet de cette demande, à titre subsidiaire limiter la mission de l’expert, aux frais des demandeurs, en tout état de cause les condamner aux entiers dépens sauf à les réserver.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
En l’espèce, la demande porte sur un immeuble sis 07660, L’Espéron, le présent tribunal est compétent.
Compte tenu des désordres identifiés par les demandeurs et repris dans l’expertise amiable et dans le diagnostic [J], une mesure d’expertise judiciaire contradictoire est nécessaire avant tout procès. La cause du dégât des eaux pourra être revue par l’expert afin que les parties disposent de l’ensemble des éléments en vue de l’éventuelle demande en réparation.
La mission de l’expert sera développée au présent dispositif. Ses frais seront à avancer par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder
Mme [E] [A], experte près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Cabinet d'architecture et d'urbanisme
50 Impasse La Nisado, 84270 VEDENE
laquelle aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1/- se rendre sur les lieux chez Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [M], L’Obespie n°53 – 07660 LESPERON, immeuble appartenant à Monsieur [T] [K] ;
2/- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [M] dans leur assignation ; vérifier l’existence de désordres, malfaçons ; les décrire ; en préciser la date d’apparition et le cas échéant leur évolution ;
3/- en détailler l’origine et la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une fuite, une rupture de canalisation un défaut d’entretien locatif, la condensation, le défaut ou insuffisance d’aération, l’usage des lieux, la vétusté, le défaut d’entretien du bâti, les embellissements réalisés par les occupants ou toute autre cause y compris accidentelle, extérieure ou concurrente
4/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire, en chiffrer le coût et la durée prévisible, en distinguant les mesures strictement nécessaires des travaux d’amélioration et travaux relevant de réparations locatives ou de convenance
5/ vérifier si les démarches auprès des assureurs ont été menées
6/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par le demandeur ; y compris le préjudice de jouissance éventuellement subi par les demandeurs
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Dispositif
Laissons provisoirement à la charge de Madame [H] [V] et Monsieur [Y] [M] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge
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