Tribunal judiciaire, refere, 30 juillet 2026 — n° 26/00166
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00166 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETIV
AFFAIRE : [U] / [S]
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
demeurant 5, Rue Louis Pasteur, 26100 ROMANS SUR ISÈRE
représenté par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [S]
demeurant 16, Rue du Général Leclerc, 07130 ST PERAY
représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE
Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Le 20 avril 2025, Monsieur [J] [U] a acquis de Madame [V] [S] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé DT-202-DT, pour un prix de 8.500 euros.
Suite à des défauts de climatisation, une expertise amiable a été organisée le 6 août 2025, révélant des désordres électriques et électroniques.
Par assignation en date du 18 juin 2026, l’acquéreur a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du vendeur et sollicite une expertise judiciaire du véhicule.
A l’audience du 9 juillet 2026, la défenderesse ne s’oppose pas à la demande, consignation à la charge du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. »
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une expertise afin de déterminer les causes des désordres du véhicule et évaluer le coût des éventuelles réparations à y apporter. Celle-ci sera ordonnée et sa mission détaillée dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
ORDONNONS une expertise du véhicule Peugeot, modèle 208, immatriculé DT-202-DT et désigne pour y procéder, lequel a accepté sa mission par le réseau SelExpert :
M. [Y] [M], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant 18, Les Tourterelles, 26270 LORIOL SUR DROME
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- procéder à un examen complet du véhicule et le décrire, au besoin par des photographies ou croquis
- déterminer la cause des désordres qui pourraient être relevés, en distinguant ceux rattachés à la vétusté, à une utilisation anormale ou défectueuse du véhicule, à un défaut d’entretien, à une réparation non conforme aux règles de l’art ou à un vice caché
- dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent seulement l’agrément de la chose
- dire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût
- donner un avis sur les préjudices allégués par les parties et les évaluer
- donner tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier les préjudices et coûts induits par les désordres relevés
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [J] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Dispositif
Laissons provisoirement à la charge de Madame [O] [K] et Monsieur [I] [X] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge
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