MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
En l’espèce, la demande porte sur un immeuble sis 07130 Soyons, le présent tribunal est compétent.
Compte tenu des inondations vécues par les demandeurs et des potentiels désordres identifiés par l’entreprise de menuiserie, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire est nécessaire avant tout procès pour établir les responsabilités et évaluer le coût des travaux de réparation.
La mission de l’expert sera développée au présent dispositif. Ses frais seront à avancer par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’absence de partie perdante dans le cadre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder
M. [T] [V], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant 1110 chemin de l'Hors, 07570 DESAIGNES
lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1/- se rendre sur les lieux chez Monsieur [A] [U] et Madame [N] [A], 265 chemin de Magnet, 07130 Soyons ; décrire les travaux réalisés par Monsieur [L], leur date et leur coût
2/- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [A] [U] et Madame [N] [A] dans leur assignation ; vérifier l’existence de désordres, malfaçons ; les décrire ; en préciser la date d’apparition et le cas échéant leur évolution ; notamment les interfaces entre la terrasse et les portes-fenêtres, notamment les seuils, traverses basses, dormants, rails, joints, trous d’évacuation, dispositifs de drainage et dispositifs d’écoulement. Relever les niveaux altimétriques utiles, les pentes et contre-pentes
3/- en détailler l’origine et la cause – dire également si les infiltrations se produisent dans des conditions normales de pluie.
4/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire, en chiffrer le coût et la durée prévisible, en distinguant les mesures strictement nécessaires des travaux d’amélioration
5/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par le demandeur ; y compris le préjudice de jouissance éventuellement subi par les demandeurs
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [A] [U] et Madame [N] [A] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;