Tribunal judiciaire, contentieux civil annexe, 30 juillet 2026 — n° 25/02046
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. FLANDRE OPALE HABITAT affirme avoir consenti à Mme [W] [T] un bail verbal portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Alléguant le non-paiement des loyers, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a fait délivrer à Mme [W] [T], par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 640,98 euros, arrêtée à la date du 31 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer Mme [W] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire :
– le prononcé de la résiliation du bail ;
– l'expulsion de Mme [W] [T] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
– ordonner la libération des lieux et la remise des clés ;
– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [W] [T] ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
– se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte
– sa condamnation au paiement de la somme en principal de 1 368,15 euros, au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d’occupation due au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil;
– sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer, par jour, à compter du 14 octobre 2025, lendemain de la résiliation, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
– dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
– sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 13 août 2025 ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État le 26 novembre 2025.
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n'a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close le 18 février 2026 et le 1er avril 2026.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 22 mai 2026.
A cette audience, la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT a comparu représentée par son conseil.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 612,09 euros, arrêtée au 19 mai 2026.
A l'appui de ses prétentions, la bailleresse a soutenu que Mme [W] [T] ne s'était pas acquittée du paiement des loyers et des charges et que ces manquements graves aux obligations du locataire justifiaient le prononcé de la résiliation du bail. Elle a précisé que le loyer est de 376,05 euros.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [W] [T], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, selon l'article 24 IV du même texte, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 26 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2026.
Par ailleurs, la saisine de la Caisse d'Allocations Familiales a été a été réalisée le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 25 novembre 2025.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la preuve du bail verbal
En vertu de l'article 1715 du Code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Les dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989 ne font pas obstacle à la conclusion d'un bail verbal par les parties. La preuve de ce bail, qui incombe à celui qui se prétend bailleur, peut être rapportée par tous moyens, dès lors qu'il a reçu un commencement d'exécution.
En l'espèce, le commandement de payer a été signifié à étude à l'adresse du logement concerné par le bail verbal, le commissaire de justice précisant que le domicile est confirmé par le facteur et que le nom de la défenderesse est inscrit sur des courriers visibles dans la boîte à lettre. Lors de la délivrance de l'assignation, l'adresse a également été confirmée au commissaire de justice par le voisinage.
Il ressort en outre des éléments du dossier que Mme [W] [T] a perçu l'APL pour le logement concerné.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un bail verbal entre les parties est établie.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des charges
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du décompte de la créance arrêté au 19 mai 2026 et produit par la bailleresse que la dette locative s'élève à la somme de 3 612,09 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [T], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 3 612, 09 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus.
Sur la demande en paiement au titre de l’astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il n’est pas justifié par le bailleur de la nécessité d’ordonner une astreinte afin de contraindre l’occupante à quitter le logement compte tenu de la procédure d’expulsion organisée par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, il n’y a pas lieu de condamner Mme [W] [T] à la capitalisation des intérêts.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge évalue souverainement si la gravité du manquement justifie ou non le prononcé de la résiliation.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la S.A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l'action de la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT recevable ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 3612,09 euros (trois mille six cent douze euros et neuf centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus ;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], conclu entre la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT d’une part et Mme [W] [T], d'autre part ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [T] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 13 août 2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 30 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M.LOMORO J.LELONG
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