MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de M. [K] [L] et Mme [R] [N]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [K] [L] et Mme [R] [N], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [L] et Mme [R] [N] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste dû, selon décompte arrêté à la date du 18 septembre 2025 la somme de 5 900,82 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient de condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] au paiement de la somme de 5 900,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, il n’y a pas lieu de condamner M. [K] [L] et Mme [R] [N] à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [K] [L] et Mme [R] [N], qui succombent, supporteront les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.