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Tribunal judiciaire, jld, 29 juillet 2026 — n° 26/00092

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque les certificats médicaux établissent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant une surveillance médicale constante ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles psychiques peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la mesure et la maintient si les conditions légales sont toujours réunies.

Faits clés

  • Monsieur [L] [F], né le 08 mars 2008, a été hospitalisé sans consentement à la demande de son père le 30 avril 2026.
  • La requête en contrôle a été déposée par le directeur de l'établissement le 24 juillet 2026.
  • Le ministère public a requis le maintien de l'hospitalisation complète.
  • Les certificats médicaux indiquent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant une surveillance constante.
  • Aucun élément plus récent n'a été produit pour infirmer la pertinence des certificats.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3211-11 du code de la santé publique

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [F] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 30 avril 2026 par un tiers, en l'espèce Monsieur [G] [F], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026 à 15 heures 35, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 29 juillet 2026, le conseil de Monsieur [L] [F] a fait valoir ses observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l’article L3212-7 du code de la santé publique, « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ». Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 24 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 30 avril 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a pris à l'égard de Monsieur [L] [F] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [O], relevant les troubles suivants : décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique avec des troubles sévères d’hétéro-agressivité ayant nécessité une SDRE. Ce constat a entraîné la mise en place d’un programme de soins à partir du 29 juin 2026, en lien notamment avec l’inscription de Monsieur [L] [F] dans un programme d’école de la deuxième chance. Le docteur [H] dans son certificat mensuel en date du 26 juin 2026 indiquait les risques liés à l’appétence de Monsieur [L] [F] au PTC et la fragilité que cette addiction entraînait.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à BAR-LE-DUC le 29 juillet 2026 Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles psychiques rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (autres formes).
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le juge a examiné la requête du directeur de l'établissement et a maintenu l'hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
C'est une forme de soins psychiatriques sans consentement où le patient est hospitalisé à temps plein avec une surveillance médicale constante, justifiée par l'impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats.
Quels sont les droits du patient lors du contrôle judiciaire ?
Le patient est assisté d'un avocat (commis d'office si besoin), peut présenter ses observations, et le ministère public donne son avis. Dans cette affaire, le patient était représenté par son avocate et le juge a statué après les débats.
Quand le juge maintient-il une hospitalisation complète ?
Le juge maintient la mesure si les certificats médicaux établissent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant une surveillance constante, et si aucun élément récent ne contredit ces constatations.
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