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Tribunal judiciaire, jld, 29 juillet 2026 — n° 26/00093

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque les certificats médicaux établissent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant une surveillance constante ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles psychiques rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux.

Faits clés

  • Madame [K] [B], née le 10 novembre 1961, hospitalisée sans consentement à la demande de son fils, Monsieur [L] [B], le 21 juillet 2026
  • Requête du directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL reçue au greffe le 24 juillet 2026
  • Certificats médicaux concordants faisant état de troubles du comportement et d'un tableau hyperthermique
  • Avis du ministère public requis le maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète
  • Audience du 29 juillet 2026 avec observations du conseil de la patiente

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-11 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [B] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 21 juillet 2026 par un tiers, en l'espèce Monsieur [L] [B], son fils, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026 à 15 heures 58, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 29 juillet 2026, le conseil de Madame [K] [B] a fait valoir ses observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 24 juillet 2026 à 15h58 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 21 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [K] [B] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 21 juillet 2026 par les docteurs [C] et [A], relevant les troubles suivants : menaces suicidaires, agitation psychomotrice, hétéro-agressivité. Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le 24 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 22 juillet 2026, par le docteur [W] [D] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 24 juillet 2026 par le même médecin. Les certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : * patiente hospitalisée pour agitation psychomotrice, hétéro-agressivité et menaces suicidaires. Antécédent de tentative de suicide en 2021. Très sédatée, dysarthrique, entretien difficile, ne se souvient pas de son état au moment d’être examinée à l’hôpital ». Le médecin indiquait la nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin « d’écarter le risque autolytique ».

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être réunies : les troubles psychiques rendent impossible le consentement du patient, et son état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (autres formes).
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
Un tiers (comme un membre de la famille) peut demander l'hospitalisation, ou le représentant de l'État dans le cadre de l'article L.3213-1. Dans cette affaire, c'est le fils de la patiente qui a fait la demande.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des soins psychiatriques ?
Le juge du tribunal judiciaire contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il vérifie notamment que les conditions légales sont remplies et peut maintenir ou lever la mesure.
Que se passe-t-il si les certificats médicaux ne sont pas concordants ?
Le juge apprécie la valeur des certificats. En l'espèce, les certificats étaient concordants et détaillés, ce qui a justifié le maintien de l'hospitalisation. S'ils ne l'étaient pas, le juge pourrait ordonner une expertise ou lever la mesure.
Puis-je faire appel de la décision de maintien ?
Oui, la décision est susceptible d'appel par les parties (sauf le tiers demandeur) dans un délai de dix jours à compter de la notification. L'appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
C'est une forme de soins psychiatriques sans consentement où le patient est hospitalisé à temps plein avec une surveillance médicale constante, car son état nécessite une prise en charge intensive.
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