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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00516

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient admis en soins psychiatriques sur décision du préfet est-elle justifiée lorsque ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être autorisée par le juge si les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La procédure doit être régulière, notamment en ce qui concerne les certificats médicaux et les délais de saisine du juge.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [X] a été admis en soins psychiatriques le 23 juillet 2026 sur décision du préfet
  • Il présente un délire persistant : il croit que ses parents ne sont pas ses parents biologiques et qu'une amie de la famille est sa mère
  • Il a eu un passage à l'acte hétéro-agressif sur ses proches avant l'hospitalisation
  • Les certificats médicaux des 24h et 72h confirment la nécessité de soins
  • Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation

Articles cités

article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT N° RG 26/00516 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FN5Y MINUTE : 26/203 Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Q] [X] né le 22 Août 1988 à [Adresse 1] [Localité 1] Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1] présent assisté de Me Flore PEREZ, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de [Localité 2] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2026 Le 23 juillet 2026, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [X] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [Q] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Localité 2]. Le 27 juillet 2026, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X]. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission du 23 juillet 2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 24 juillet 2026 à 16h32, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 26 juillet 2026 à 12h23 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 28 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 29 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 30 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2]. A l’audience, Maître Flore PEREZ conseil de Monsieur [Q] [X] est entendue en ses observations.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé(e) a été hospitalisé(e) à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 23 juillet 2026 à la suite d'une garde àvue dans un contexte de suspicion d'idées délirantes de filiation avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur sa famille. Il ressort du certificat de 24 heures que le patient est persuadé d'avoir découvert en 2024 que la famille qui l'a élevé ne serait pas sa famille biologique et qu'une amie du couple serais sa vraie mère, ce qu'elle lui aurait confirmé, sans qu'il puisse être déterminé si ces propos sont bien réels ou s'ils correspondent à un état pathologique en lien avec une maladie psychiatrique. Il ressort du certificat de 72 euros que dans les antécédents du patient on retrouve un suivi psychiatrique et une prise de traitement par psychotropes, les troubles actuels évoluant dans un contexte de perturbation de la dynamique familiale. Le patient décrit également des idées de préjudice en lien avec la révélation récente de son adoption dit-il et banalise son comportement hétéro-agressif et le met sous le coup de la colère. Au jour de l'avis médical motivé du 28 juillet 2026, le patient ne présente pas de trouble du cours de la pensée, ni de velléité de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, sa thymie est neutre sans idée suicidaire, son comportement est adapté dans les échanges et les contacts avec les patients et les soignants, mais demeure la conviction inébranlable que ses parents ne sont pas ses parents biologiques et qu'une amie du couple qu'il connait depuis l'enfance serai sa mère, ce qu'elle lui aurait avoué il y a deux ans. Il est mentionné que le patient présente une adhésion totale à cette idée délirante, sans velléité de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif sur ses proches ni trouble du comportement dans le service, mais que demeure un risque de mise en danger. L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [X] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Localité 2], à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X] ; DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Localité 2] - Monsieur le Préfet de [Localité 2] Fait et jugé à Reims, le 30 Juillet 2026 Le Greffier La vice-présidente Madame DURDURET Madame BRAIBANT,

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation peut être décidée par le préfet si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Quelle est la procédure à suivre pour prolonger une hospitalisation complète ?
Le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge statue après examen du dossier médical et audition du patient assisté d'un avocat.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience ?
Le patient est convoqué à l'audience, peut être assisté d'un avocat commis d'office, et peut présenter ses observations. L'audience se tient dans une salle aménagée à l'établissement de santé.
Que se passe-t-il si le juge autorise la poursuite de l'hospitalisation ?
La mesure d'hospitalisation complète peut se poursuivre jusqu'à la levée médicale ou la décision de placement en soins ambulatoires, et au maximum pour une durée de six mois, renouvelable.
Quels sont les motifs de cette décision ?
Le juge a constaté que la procédure était régulière et que le patient présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète.
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