MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé(e) a été hospitalisé(e) à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 23 juillet 2026 à la suite d'une garde àvue dans un contexte de suspicion d'idées délirantes de filiation avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif sur sa famille.
Il ressort du certificat de 24 heures que le patient est persuadé d'avoir découvert en 2024 que la famille qui l'a élevé ne serait pas sa famille biologique et qu'une amie du couple serais sa vraie mère, ce qu'elle lui aurait confirmé, sans qu'il puisse être déterminé si ces propos sont bien réels ou s'ils correspondent à un état pathologique en lien avec une maladie psychiatrique.
Il ressort du certificat de 72 euros que dans les antécédents du patient on retrouve un suivi psychiatrique et une prise de traitement par psychotropes, les troubles actuels évoluant dans un contexte de perturbation de la dynamique familiale. Le patient décrit également des idées de préjudice en lien avec la révélation récente de son adoption dit-il et banalise son comportement hétéro-agressif et le met sous le coup de la colère.
Au jour de l'avis médical motivé du 28 juillet 2026, le patient ne présente pas de trouble du cours de la pensée, ni de velléité de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, sa thymie est neutre sans idée suicidaire, son comportement est adapté dans les échanges et les contacts avec les patients et les soignants, mais demeure la conviction inébranlable que ses parents ne sont pas ses parents biologiques et qu'une amie du couple qu'il connait depuis l'enfance serai sa mère, ce qu'elle lui aurait avoué il y a deux ans.
Il est mentionné que le patient présente une adhésion totale à cette idée délirante, sans velléité de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif sur ses proches ni trouble du comportement dans le service, mais que demeure un risque de mise en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [X] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.