MOTIVATION
Attendu que Monsieur [G] [Q] a été admis le 17 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 17 juillet 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 17 juillet 2026 que le patient, en rupture de traitement, est suivi pour schizophrénie, que le médecin précise que le patient est en décompensation psychotique avec délire de persécution, négation d'organes et déni des troubles, et qu'il présente des attitudes d'écoute avec refus total des soins; que ces troubles mentaux entraînent, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures, que le patient suivi depuis des années pour un trouble psychotique chronique, a été admis pour des troubles du comportement avec notion d'arrêt du traitement depuis 6 mois; qu’il avec son père, âgé de 94 ans, et qu'il aurait agressé ce dernier dans un contexte de recrudescence délirante; le médecin constate que le discours est spontané, incohérent dans sa structure, et que son contenu verbalise un délire flou, malsystématisé, de persécution et de dysmorphophobie, qu’il est décrit comme désorganisé et schizophasique.
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut le maintient des soins en cours est adapté, afin de garantir la poursuite de la prise en charge du patient, dans le but d'une rémission syndromique significative et durable, et que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat de situation établi le 27 juillet 2026, que le patient est excité, le contact laborieux avec des propos incohérents et délirants, que la tension psychique interne est palpable, qu’il est dans le déni total de ses troubles et que ces éléments font obstacle à son audition devant le juge des libertés et de la détention;
qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [Q] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures, des 72 heures, de l'avis médical motivé et du certificat médical de situation établi la veille de l’audience, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [G] [Q];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention,
statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [Q] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 17 juillet 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,