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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00288

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il lieu de poursuivre une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, prise en cas de péril imminent, après contrôle à 12 jours ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que la mesure de soins psychiatriques est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé du patient. En l'absence d'éléments probants remettant en cause les certificats médicaux, la poursuite de l'hospitalisation complète peut être ordonnée.

Faits clés

  • Monsieur [G] [Q] a été admis en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète le 17 juillet 2026
  • Admission sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent (article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
  • Saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur le 23 juillet 2026
  • Audience tenue le 28 juillet 2026 dans une salle spécialement aménagée au sein de l'établissement
  • Le patient n'a pas été entendu en raison de son état de santé, représenté par son avocat

Articles cités

article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique article L. 3211-12-2 du code de la santé publique article R. 3211-31 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article 642 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. N° RG 26/00288 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5RC Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Liliane HOFFMANN, La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00288 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5RC Minute : Patient : M. [G] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 28 Juillet 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique) Le :28 Juillet 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 28 Juillet 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 28 Juillet 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt huit Juillet Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [G] [Q] né le 21 Mai 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] Chez Monsieur [A] [Q] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 27 juillet 2026 ** Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [Q] a fait l’objet le 17 juillet 2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [Q] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Monsieur le procureur de la République - Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 27 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q] , ***** Monsieur [G] [Q] a été admis à compter du 17 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent. Depuis cette date, Monsieur [G] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1]. Le 23 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Q]. L'audience du 28 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [G] [Q] qui n’est pas en mesure d’être entendu au vu du certificat médical de situation du 27 juillet 2026, est représenté à l’audience par son avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Le Directeur du centre hospitalier n’est pas représenté. Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Attendu que Monsieur [G] [Q] a été admis le 17 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 17 juillet 2026 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 17 juillet 2026 que le patient, en rupture de traitement, est suivi pour schizophrénie, que le médecin précise que le patient est en décompensation psychotique avec délire de persécution, négation d'organes et déni des troubles, et qu'il présente des attitudes d'écoute avec refus total des soins; que ces troubles mentaux entraînent, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne. Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures, que le patient suivi depuis des années pour un trouble psychotique chronique, a été admis pour des troubles du comportement avec notion d'arrêt du traitement depuis 6 mois; qu’il avec son père, âgé de 94 ans, et qu'il aurait agressé ce dernier dans un contexte de recrudescence délirante; le médecin constate que le discours est spontané, incohérent dans sa structure, et que son contenu verbalise un délire flou, malsystématisé, de persécution et de dysmorphophobie, qu’il est décrit comme désorganisé et schizophasique. Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut le maintient des soins en cours est adapté, afin de garantir la poursuite de la prise en charge du patient, dans le but d'une rémission syndromique significative et durable, et que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Attendu qu’il ressort du certificat de situation établi le 27 juillet 2026, que le patient est excité, le contact laborieux avec des propos incohérents et délirants, que la tension psychique interne est palpable, qu’il est dans le déni total de ses troubles et que ces éléments font obstacle à son audition devant le juge des libertés et de la détention; qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [Q] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures, des 72 heures, de l'avis médical motivé et du certificat médical de situation établi la veille de l’audience, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Q] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [G] [Q]; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [Q] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [Q] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 17 juillet 2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?
C'est une mesure par laquelle une personne est hospitalisée en psychiatrie sans son accord, en raison de troubles mentaux, lorsque son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou en cas de péril imminent.
Qui peut décider d'une hospitalisation en cas de péril imminent ?
En cas de péril imminent, le directeur de l'établissement de santé peut décider de l'admission en soins psychiatriques, sur la base d'un certificat médical. Cette décision doit ensuite être contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Comment se déroule le contrôle du juge après 12 jours d'hospitalisation ?
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement. Il organise une audience, souvent au sein de l'établissement, où le patient est représenté par un avocat si son état ne lui permet pas d'être entendu. Le juge examine les certificats médicaux et décide de la poursuite ou non de la mesure.
Quels sont les critères pour prolonger une hospitalisation complète ?
Le juge vérifie que la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé du patient. Il s'appuie sur les certificats médicaux et les avis des médecins. En l'absence d'éléments contraires, la prolongation peut être ordonnée.
Puis-je contester la décision de maintien en hospitalisation ?
Oui, la décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
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