MOTIVATION
Attendu que M. [I] [O] a été admis le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre Hospitalier [Etablissement 1], sur le fondement du péril imminent de l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Que par ordonnance du 29 avril 2025, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],
Que par ordonnance du 31 mars 2026, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5SC
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [I] [O], au Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 18 juillet 2026,
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 4 juillet 2026,
Attendu qu’au termes d’un du certificat médical du 18 juillet 2026 intitulé “certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète”, le Docteur [H] [S], expose que le patient a été réadmis via les urgences pour idée suicidaires et chutes répétées, qu’il présente à l’entretien une perte de poids, qu’il n’a pas d”appétit, qu’il présente une humeur basse et des signes d’appréhension de la mise en place d’une tutelle qui serait en cours, qu’il est préoccupé par l’annonce de suicide de sa fille au Cameroun;
que le médecin constate que son état nécessite une surveillance continue et des soins en milieu spécialisé en hospitalisation complète;
qu'il ressort de l'avis médical motivé du Docteur [D] [N] du 22 juillet 2026 que M. [O] est suivi pour trouble affectif chronique avec des élèments délirants, hospitalisé pour des propos suicidaires avec notion de chutes répétées; que Monsieur [O] verbalise des éléments de persécution envers son entourage et son établissement de soins avec une adhésion totale et une forte participation affective; il est dans le déni total du caractère morbide de son trouble et d’adhésion aux soins est fragile;
que l'avis médical conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
qu'il ressort de l'avis médical de situation établi le 27 juillet 2026 du Dr [T] que M. [O] est de bon contact avec un bon fonctionnement psychomoteur, que son discours est globalement cohérent mais qu’il verbalise dans ses propos des idées suicidaires passives sans scénario précis et des idées délirantes de persécution, qu’il considère l’hospitalisation abusive et ne critique pas les troubles présentés à l’admission.
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, et notamment du certificat de situation établi la veille de l’audience, que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [O], lequel verbalise des idées suicidaires, est dans le déni des troubles et n’adhére que de manière fragile aux soins ;
Que le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention,
statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 juillet 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,