MOTIFS
I. Sur le bornage judiciaire
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs.
Il convient de préciser que le bornage est l'opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
En l'espèce, au vu des conclusions du rapport d'expertise, qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part des parties, ainsi que de l'accord de ces dernières exprimé à l'audience, il y a lieu de fixer les lignes divisoires des parcelles litigieuses selon les points A à B du rapport d'expertise et d'autoriser M. [J] [F], en sa qualité d'expert judiciaire, à implanter les bornes nécessaires à la délimitation de ces parcelles.
L'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire sera annexée au présent jugement qui fera par ailleurs l'objet d'une publication au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 646 du code civil et d'une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d'accord des parties.
Aux termes de l'article 695 du code civil, " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent [notamment] :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) "greffes" des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ".
De jurisprudence constante, en application de cette règle, les dépens des jugements qui ne font que constater une mutation de propriété immobilière (réalisée par exemple par acte sous seing privé) ne comprennent pas les droits d'enregistrement. En revanche, si la cause génératrice des droits se trouve dans le jugement, alors ceux-ci sont inclus dans les dépens (voir notamment Cass 2ème civ. 8 mars 1962 : Bull. civ. II, n° 202).
En l'espèce, les parties s'accordent sur les conclusions de l'expertise judiciaire, il y a donc lieu de répartir les dépens à parts égales entre elles, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, le tribunal n'est pas saisi d'une prétention au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE les lignes divisoires entre les parcelles cadastrées B n°1 appartenant à M. [X] [L], et B n°3 appartenant à Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U], s'étendant d'un point A à un point B, telles que visées dans l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 septembre 2025 et annexée au présent jugement ;
DESIGNE M. [J] [F] (eric.marguinal@geometre-expert.fr, 05.62.95.05.56), géomètre-expert inscrit près la Cour d'appel de Pau, pour procéder à l'implantation des bornes sur les bases et préconisation des conclusions du rapport d'expertise judicaire déposé le 24 septembre 2025 et telles que visées en son annexe 3, annexée au présent jugement ;
ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétente, jugement auquel sera annexé le rapport d'expertise ;
DIT que les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise et les frais de publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière, seront partagés en deux parts égales entre les parties, soit :
- une moitié à la charge de M. [X] [L],
- et l'autre moitié à la charge de Mme [Z] [I] veuve [U] et M. [E] [U] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Florence NICOLAS, Juge, et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
La Greffière, La Juge