MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 761 3° du code de procédure civile :
-" Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. "
L'article 817 du code de procédure civile énonce que :
-" Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ".
L'article 82-1 du code de procédure civile prévoit que :
-" Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. "
Selon l'article liminaire, paragraphe 1°, du code de la consommation :
-" Pour l'application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) ".
L'article R631-3 du code de la consommation dispose que :
-" Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ".
Enfin, l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire énonce que :
-" Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [Z] a la qualité de consommateur et qu'il a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par ailleurs, l'intérêt du litige ne dépasse pas la somme de 10.000 euros.
Enfin, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes initialement saisi dans le cadre de la procédure civile écrite a, par mention au dossier conformément aux dispositions édictées par l'article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal statuant en procédure orale.
Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure orale est recevable.
Compte tenu du montant des demandes, il sera statué en dernier ressort.
I. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat
1/ Sur la qualification du contrat
L'article 1103 du Code civil dispose que :
-" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Il en résulte que le contrat étant la loi des parties, il appartient au juge de respecter le sens des termes clairs et précis d'une convention.
Il est établi que les obligations de moyen et de résultat se distinguent selon le but poursuivi par les parties, le débiteur s'engageant soit à parvenir à un résultat soit à fournir les moyens propices à l'obtention d'un résultat recherché mais que la prestation ne peut assurer.
En l'espèce, il est constant que par contrat du 27 décembre 2021 prenant effet le 11 janvier 2022, M. [Y] [Z] a souscrit auprès de l'EURL IRIS devenue SARL IRIS une prestation en relations humaines d'une durée de 12 mois moyennant le prix de 1.400 euros qu'il a intégralement réglé.
Il ressort du contrat et plus précisément des dispositions contenues en préambule que :
-" L'objet de l'Institut Relationnel consiste à proposer à ses adhérents d'élargir le cercle de leurs relations et de faire la connaissance d'autres adhérents au travers de rencontres sérieuses. Les services proposés par l'Institut Relationnel ainsi que l'adhésion en elle-même ne pourront en aucune façon être assimilés aux prestations d'une agence matrimoniale. "
Il est dès lors parfaitement établi que l'objet de ce contrat est circonscrit à la mise en relation des adhérents entre eux par l'intermédiaire de la SARL IRIS et que toute finalité matrimoniale ne fait pas partie de cet objet.
Dès lors, cette convention relève du droit commun des contrats.
Par ailleurs, l'article 1 de la convention stipule que :
-" Les moyens mis en œuvre par l'Institut Relationnel pour satisfaire à ses obligations sont de deux ordres :
-des propositions de rencontres effectuées à partir des disponibilités du fichier et des cas particuliers sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée.
-des entretiens sur rendez-vous avec le prestataire twoday ne pouvant excéder la fréquence d'un par mois à la demande de l'adhérent formulée par écrit ".
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient à tort M. [Y] [Z], le contrat conclu le 27 décembre 2021 prévoit bien une obligation de moyen à la charge de la SARL IRIS et non de résultat.
Par avenant du 30 mai 2023, le prestataire s'est engagé à poursuivre la relation contractuelle au-delà d'un an sans frais pour M. [Y] [Z] afin de pouvoir continuer à lui proposer des mises en relations jusqu'à atteindre le nombre de 50 rencontres.
Il ne peut être déduit de ces derniers éléments l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la SARL IRIS.
En effet, toute convention de mise en relation présente un caractère aléatoire dès lors qu'est fixée à la charge du professionnel l'obligation de favoriser des rencontres sans pouvoir en garantir le nombre et le résultat, ce d'autant plus que cette mise en relation repose également sur la volonté et la personnalité des adhérents.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire que la SARL IRIS est tenue à une obligation de moyen.
2/ Sur l'inexécution alléguée du contrat
L'article 1104 du code civil énonce que :
-" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ".
Aux termes de l'article 1217 du code civil :
-" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :( ...)
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
L'article 1224 du code civil expose que :
-" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
L'article 1227 du même code énonce que :
- " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ".
Selon l'article 1229 du code civil :
-" La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.