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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 28 juillet 2026 — n° 25/01570

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale est-il compétent pour connaître d'un litige opposant un consommateur à un professionnel au titre d'un contrat de prestations de services conclu hors établissement ?

Principe retenu

Le tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale est compétent pour connaître du litige, car le demandeur agit en qualité de consommateur et le contrat a été conclu hors établissement. Le tribunal rejette la demande de rejet de la pièce n°5 et déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens et à verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Contrat de prestations en relations humaines conclu le 27 décembre 2021 entre M. [Y] [Z] et l'EURL IRIS (devenue SARL IRIS) pour une durée de 12 mois, renouvelé par avenant du 30 mai 2023 jusqu'au 29 mai 2024.
  • M. [Y] [Z] a saisi son assureur protection juridique MATMUT, qui a demandé à la SARL IRIS de proposer des rencontres dans un périmètre géographique raisonnable jusqu'à atteindre 50 rencontres.
  • La SARL IRIS a répondu le 16 octobre 2023 qu'elle mettait tout en œuvre pour répondre aux attentes de M. [Y] [Z] conformément à son obligation de moyen.
  • M. [Y] [Z] a assigné la SARL IRIS devant le tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure écrite, puis a soulevé une exception d'incompétence au profit de la procédure orale.
  • Le juge de la mise en état a constaté le retrait de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de procédure orale.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 675 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2021, M. [Y] [Z] a conclu avec l'EURL IRIS devenue SARL IRIS exploitant sous l'enseigne TWODAY, un contrat de prestations en relations humaines pour une durée de 12 mois courant du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023 moyennant la somme de 1.400 euros. En réponse à la demande écrite de M. [Y] [Z], un avenant a été signé entre les parties le 30 mai 2023 à l'effet de prolonger les services de mise en relation pour une durée de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29 mai 2024. Estimant que la SARL IRIS n'exécutait pas correctement ses obligations contractuelles, M. [Y] [Z] a saisi son assureur en protection juridique MATMUT qui, par courriers recommandés des 07 et 29 septembre 2023, a demandé à cette dernière de proposer des rencontres dans un périmètre géographique raisonnable et ce, jusqu'à atteindre 50 rencontres. Par courrier du 16 octobre 2023, la SARL IRIS a répondu mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de M. [Y] [Z] conformément à son obligation de moyen, sans toutefois pouvoir garantir un résultat qui dépend du comportement de chacun de ses membres. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [Y] [Z] a fait assigner la SARL IRIS devant le Tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure écrite, aux fins d'obtenir la résolution du contrat et l'indemnisation de son préjudice. Par mention au dossier du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le retrait de l'incident initié par M. [Y] [Z] selon conclusions écrites du 23 octobre 2025 invoquant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de TARBES statuant en matière de procédure écrite, et renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale du 19 février 2026. Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle M. [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - débouter la SARL IRIS de toutes ses demandes contraires, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le rejet de la pièce adverse 5 qui ne remplit pas les conditions de l'attestation sur l'honneur, - ordonner la recevabilité de son action, es qualité de consommateur, à agir devant le tribunal judiciaire de Tarbes, - faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, - ordonner l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en procédure écrite au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale, - ordonner la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL IRIS, - ordonner la résolution judiciaire du contrat souscrit le 27 décembre 2021, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et à défaut, à compter du jugement à intervenir, en réparation de la perte de chance de mise en relation avec 50 personnes dans le délai d'un an, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1 € symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre liminaire, M. [Y] [Z] rappelle la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale. Sur le fond, M. [Y] [Z] invoque le manquement de la SARL IRIS à ses obligations contractuelles. Il explique en effet que la SARL IRIS, tenue à une obligation de résultat, ne lui a proposé que 12 rencontres au lieu des 50 contractuellement prévues. Il invoque par ailleurs la mauvaise foi de la SARL IRIS qui lui a présenté des personnes géographiquement éloignées de son domicile ce qui constitue un frein pour des rencontres qu'il souhaite soutenues et hebdomadaires.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 761 3° du code de procédure civile : -" Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. " L'article 817 du code de procédure civile énonce que : -" Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ". L'article 82-1 du code de procédure civile prévoit que : -" Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. " Selon l'article liminaire, paragraphe 1°, du code de la consommation : -" Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) ". L'article R631-3 du code de la consommation dispose que : -" Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ". Enfin, l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire énonce que : -" Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ". En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [Z] a la qualité de consommateur et qu'il a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. Par ailleurs, l'intérêt du litige ne dépasse pas la somme de 10.000 euros. Enfin, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes initialement saisi dans le cadre de la procédure civile écrite a, par mention au dossier conformément aux dispositions édictées par l'article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal statuant en procédure orale. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure orale est recevable. Compte tenu du montant des demandes, il sera statué en dernier ressort. I. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat 1/ Sur la qualification du contrat L'article 1103 du Code civil dispose que : -" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Il en résulte que le contrat étant la loi des parties, il appartient au juge de respecter le sens des termes clairs et précis d'une convention. Il est établi que les obligations de moyen et de résultat se distinguent selon le but poursuivi par les parties, le débiteur s'engageant soit à parvenir à un résultat soit à fournir les moyens propices à l'obtention d'un résultat recherché mais que la prestation ne peut assurer. En l'espèce, il est constant que par contrat du 27 décembre 2021 prenant effet le 11 janvier 2022, M. [Y] [Z] a souscrit auprès de l'EURL IRIS devenue SARL IRIS une prestation en relations humaines d'une durée de 12 mois moyennant le prix de 1.400 euros qu'il a intégralement réglé. Il ressort du contrat et plus précisément des dispositions contenues en préambule que : -" L'objet de l'Institut Relationnel consiste à proposer à ses adhérents d'élargir le cercle de leurs relations et de faire la connaissance d'autres adhérents au travers de rencontres sérieuses. Les services proposés par l'Institut Relationnel ainsi que l'adhésion en elle-même ne pourront en aucune façon être assimilés aux prestations d'une agence matrimoniale. " Il est dès lors parfaitement établi que l'objet de ce contrat est circonscrit à la mise en relation des adhérents entre eux par l'intermédiaire de la SARL IRIS et que toute finalité matrimoniale ne fait pas partie de cet objet. Dès lors, cette convention relève du droit commun des contrats. Par ailleurs, l'article 1 de la convention stipule que : -" Les moyens mis en œuvre par l'Institut Relationnel pour satisfaire à ses obligations sont de deux ordres : -des propositions de rencontres effectuées à partir des disponibilités du fichier et des cas particuliers sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée. -des entretiens sur rendez-vous avec le prestataire twoday ne pouvant excéder la fréquence d'un par mois à la demande de l'adhérent formulée par écrit ". Par conséquent, et contrairement à ce que soutient à tort M. [Y] [Z], le contrat conclu le 27 décembre 2021 prévoit bien une obligation de moyen à la charge de la SARL IRIS et non de résultat. Par avenant du 30 mai 2023, le prestataire s'est engagé à poursuivre la relation contractuelle au-delà d'un an sans frais pour M. [Y] [Z] afin de pouvoir continuer à lui proposer des mises en relations jusqu'à atteindre le nombre de 50 rencontres. Il ne peut être déduit de ces derniers éléments l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la SARL IRIS. En effet, toute convention de mise en relation présente un caractère aléatoire dès lors qu'est fixée à la charge du professionnel l'obligation de favoriser des rencontres sans pouvoir en garantir le nombre et le résultat, ce d'autant plus que cette mise en relation repose également sur la volonté et la personnalité des adhérents. Au vu de ce qui précède, il convient de dire que la SARL IRIS est tenue à une obligation de moyen. 2/ Sur l'inexécution alléguée du contrat L'article 1104 du code civil énonce que : -" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ". Aux termes de l'article 1217 du code civil : -" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :( ...) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". L'article 1224 du code civil expose que : -" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1227 du même code énonce que : - " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". Selon l'article 1229 du code civil : -" La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre un consommateur et un professionnel ?
Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale a été jugé compétent, car le demandeur agissait en qualité de consommateur et le contrat avait été conclu hors établissement.
Que se passe-t-il si une entreprise ne respecte pas son obligation de moyen ?
L'entreprise doit mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif, mais elle n'est pas tenue à un résultat. En l'espèce, la SARL IRIS a été jugée avoir respecté son obligation de moyen, et le demandeur a été débouté.
Comment obtenir la résolution d'un contrat de prestations de services ?
Il faut saisir le tribunal compétent et démontrer une inexécution suffisamment grave. Dans cette affaire, la demande de résolution a été rejetée car l'inexécution n'a pas été prouvée.
Quels sont les recours d'un consommateur en cas d'inexécution contractuelle ?
Le consommateur peut demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts. Ici, le tribunal a débouté le consommateur faute de preuve de l'inexécution.
Qu'est-ce qu'une exception d'incompétence et comment la soulever ?
C'est un moyen de procédure pour contester la compétence du tribunal saisi. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, l'exception a été soulevée et le tribunal a statué sur sa compétence.
Quels sont les frais à payer si je perds mon procès ?
La partie perdante est condamnée aux dépens et peut devoir payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, M. [Z] a été condamné à payer 800 euros à la SARL IRIS.
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