MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT :
Il résulte de la combinaison des articles 384 et 385 du Code de procédure civile que l'instance peut notamment s'éteindre, à titre principal, par l'effet du désistement d'instance, et à titre accessoire, par l'effet du désistement d'action.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, la SCI GENIA se désiste de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [A] [G] « dans un souci d'apaisement pour le bien de tou[t] le monde ».
A cette date, le défendeur n'avait formulé aucune demande reconventionnelle ou moyen de défense au fond, que ce soit oralement lors des audiences ou par conclusions notifiées au greffe.
Dans ces conditions, force est de constater que le désistement d'instance et d'action de la SCI GENIA a produit son effet extinctif dès le 17 avril 2026, date de sa réception au greffe. Le désistement d'instance et d'action sera donc déclaré parfait et l'extinction de l'instance et de l'action constatée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, la SCI GENIA se désistant de son instance et de son action, elle supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Tout d'abord, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ensuite, de jurisprudence constante, si le demandeur formule par écrit son désistement d’instance avant l’audience, ce désistement produit en principe immédiatement son effet extinctif, de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande formée à l’audience par l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, elle ne peut statuer sur une demande reconventionnelle, par exemple une demande de dommages-intérêts (voir notamment Cass 2ème Civ. 10 janvier 2008 n°06-21.938).
Enfin, d'une part, en application de l'article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
D'autre part, aux termes de l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
De jurisprudence constante, le Juge a le pouvoir d'écarter des débats les conclusions de la dernière heure (voir notamment Cass 2ème civ. 27 avril 1981 n°79-16.950 et 09 mai 1983 n°82-11.706).
En l'espèce, Monsieur [A] [G] sollicite, par l'intermédiaire de son conseil et par conclusions déposées à l'audience du 21 avril 2026, la condamnation de la SCI GENIA à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Tout d'abord, Monsieur [A] [G], pourtant parfaitement informé de l'absence de la demanderesse à l'audience du 21 avril 2026 pour avoir reçu par courriel le courrier de désistement adressé au Tribunal, en date du 16 avril 2026, prévenant de cette absence, ne justifie pourtant pas à l'audience avoir adressé contradictoirement sa demande au titre des frais irrépétibles à son bailleur.
Ensuite, alors qu'il avait été autorisé par le Juge des contentieux de la protection à justifier du respect du contradictoire pendant le temps du délibéré et, en toute hypothèse, avant le 04 mai 2026, soit 8 jours ouvrés postérieurement à l'audience, la note en délibéré n'a été reçue au greffe que le 05 mai 2026, soit hors délai.
Enfin et surabondamment, il résulte de la note en délibéré tardivement adressée que Monsieur [A] [G] a fait connaître ses demandes à la SCI GENIA par courriel en date du 20 avril 2026 à 13h31. L'audience devant se tenir le 21 avril 2026 à 9h00, une communication moins de 20h avant l'audience et alors que le demandeur avait avisé de son absence, est manifestement tardive.
Pour l'ensemble de ces raisons, la note en délibéré produite hors délai autorisé comme les conclusions de Monsieur [A] [G], tardivement notifiées à l'adversaire, seront écartées des débats.
Monsieur [A] [G] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.