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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01695

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance et d'action du demandeur est-il parfait et entraîne-t-il l'extinction de l'instance lorsque le demandeur ne comparaît pas à l'audience et que le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle ?

Principe retenu

Le désistement d'instance et d'action est parfait lorsque le demandeur se désiste et que le défendeur n'a pas présenté de demande reconventionnelle ou n'a pas accepté le désistement dans les formes requises. Le désistement emporte extinction de l'instance et de l'action, et le demandeur est condamné aux dépens.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 23 juin 2011 entre la SCI G3L et Monsieur [A] [G]
  • Nouveau bail conclu le 1er juillet 2020 entre la SCI GENIA et Monsieur [A] [G]
  • État des lieux de sortie réalisé le 15 mai 2025 en l'absence de Monsieur [A] [G]
  • Assignation par la SCI GENIA le 03 septembre 2025 pour arriéré locatif et dégradations
  • Désistement de la SCI GENIA par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, ECARTE des débats la note en délibéré reçue au greffe le 05 mai 2026, en dehors du délai octroyé ; ECARTE des débats les conclusions de Monsieur [A] [G] pour défaut de communication contradictoire en temps utiles ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SCI GENIA et le déclare parfait; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action ; CONDAMNE la SCI GENIA aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS La SCI G3L a donné à bail à Monsieur [A] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à LEMBEYE (64 350) par contrat en date du 23 juin 2011, pour un loyer mensuel de 370 € et aucunes provisions sur charges. Suite à la vente du bien immobilier objet de la location, un nouveau contrat de bail a été conclu le 1er juillet 2020 entre la SCI GENIA, nouveau propriétaire, et Monsieur [A] [G] concernant le même bien immobilier, moyennant le payement d'un loyer mensuel de 358 € et aucunes provisions sur charges. Monsieur [A] [G] a quitté le logement loué et été convoqué par commissaire de justice à l'état des lieux de sortie qui a été réalisé en son absence le 15 mai 2025. Estimant que le logement avait subi des dégradations et que Monsieur [A] [G] restait redevables de certaines sommes au titre de l'arriéré locatif, la SCI GENIA a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir le payement de l'arriéré locatif et des dégradations locatives. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur. Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, la SCI GENIA se désiste de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [A] [G] « dans un souci d'apaisement pour le bien de tou[t] le monde » et avise la juridiction de son absence à l'audience. A l’audience du 21 avril 2026, la SCI GENIA, bien que régulièrement avisée oralement de la date de renvoi lors de l'audience du 16 décembre 2025, n'est ni présente, ni représentée. * En défense, Monsieur [A] [G] – représenté par Maître Anna RAINA, avocate au barreau de Pau – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles il se rapporte oralement, qu'il : - constate le désistement d'instance et d'action de la SCI GENIA, - condamne la SCI GENIA aux dépens et à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au regard de l'absence de comparution du demandeur et des demandes formulées par le défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [A] [G] à justifier de la communication contradictoire de ses demandes à son adversaire avant l'audience pendant le temps du délibéré, et en toute hypothèse avant le 04 mai 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe. Par courriel reçu au greffe le 05 mai 2026, le conseil de Monsieur [A] [G] justifie d'un courriel adressé à la SCI GENIA le 20 avril 2026 à 13h31 et comportant une pièce jointe intitulée « Conclusions.pdf ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LE DESISTEMENT : Il résulte de la combinaison des articles 384 et 385 du Code de procédure civile que l'instance peut notamment s'éteindre, à titre principal, par l'effet du désistement d'instance, et à titre accessoire, par l'effet du désistement d'action. Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, la SCI GENIA se désiste de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [A] [G] « dans un souci d'apaisement pour le bien de tou[t] le monde ». A cette date, le défendeur n'avait formulé aucune demande reconventionnelle ou moyen de défense au fond, que ce soit oralement lors des audiences ou par conclusions notifiées au greffe. Dans ces conditions, force est de constater que le désistement d'instance et d'action de la SCI GENIA a produit son effet extinctif dès le 17 avril 2026, date de sa réception au greffe. Le désistement d'instance et d'action sera donc déclaré parfait et l'extinction de l'instance et de l'action constatée. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, la SCI GENIA se désistant de son instance et de son action, elle supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Tout d'abord, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Ensuite, de jurisprudence constante, si le demandeur formule par écrit son désistement d’instance avant l’audience, ce désistement produit en principe immédiatement son effet extinctif, de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande formée à l’audience par l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, elle ne peut statuer sur une demande reconventionnelle, par exemple une demande de dommages-intérêts (voir notamment Cass 2ème Civ. 10 janvier 2008 n°06-21.938). Enfin, d'une part, en application de l'article 15 du Code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». D'autre part, aux termes de l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». De jurisprudence constante, le Juge a le pouvoir d'écarter des débats les conclusions de la dernière heure (voir notamment Cass 2ème civ. 27 avril 1981 n°79-16.950 et 09 mai 1983 n°82-11.706). En l'espèce, Monsieur [A] [G] sollicite, par l'intermédiaire de son conseil et par conclusions déposées à l'audience du 21 avril 2026, la condamnation de la SCI GENIA à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Tout d'abord, Monsieur [A] [G], pourtant parfaitement informé de l'absence de la demanderesse à l'audience du 21 avril 2026 pour avoir reçu par courriel le courrier de désistement adressé au Tribunal, en date du 16 avril 2026, prévenant de cette absence, ne justifie pourtant pas à l'audience avoir adressé contradictoirement sa demande au titre des frais irrépétibles à son bailleur. Ensuite, alors qu'il avait été autorisé par le Juge des contentieux de la protection à justifier du respect du contradictoire pendant le temps du délibéré et, en toute hypothèse, avant le 04 mai 2026, soit 8 jours ouvrés postérieurement à l'audience, la note en délibéré n'a été reçue au greffe que le 05 mai 2026, soit hors délai. Enfin et surabondamment, il résulte de la note en délibéré tardivement adressée que Monsieur [A] [G] a fait connaître ses demandes à la SCI GENIA par courriel en date du 20 avril 2026 à 13h31. L'audience devant se tenir le 21 avril 2026 à 9h00, une communication moins de 20h avant l'audience et alors que le demandeur avait avisé de son absence, est manifestement tardive. Pour l'ensemble de ces raisons, la note en délibéré produite hors délai autorisé comme les conclusions de Monsieur [A] [G], tardivement notifiées à l'adversaire, seront écartées des débats. Monsieur [A] [G] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure en cours. Il entraîne l'extinction de l'instance, c'est-à-dire la fin de la procédure, mais ne met pas nécessairement fin au droit d'agir (sauf s'il s'agit d'un désistement d'action).
Le désistement de la SCI GENIA est-il parfait ?
Oui, le désistement est parfait car la SCI GENIA s'est désistée de son instance et de son action, et le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle. Le juge a constaté le désistement et l'extinction de l'instance.
Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?
En principe, le demandeur qui se désiste est condamné aux dépens, sauf convention contraire. Dans cette affaire, la SCI GENIA a été condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur peut-il obtenir des frais irrépétibles (article 700) ?
Dans cette affaire, le défendeur a demandé 800 € au titre de l'article 700, mais sa demande a été rejetée car ses conclusions ont été écartées des débats pour défaut de communication contradictoire en temps utile.
Que se passe-t-il si le demandeur ne comparaît pas à l'audience ?
Si le demandeur ne comparaît pas, le juge peut constater son désistement s'il a manifesté sa volonté de se désister, comme en l'espèce. Sinon, le défendeur peut demander un jugement sur le fond.
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