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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01888

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit à la consommation sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur peut-il se voir déchu de son droit aux intérêts ?

Principe retenu

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit à la consommation sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur peut être déchu de son droit aux intérêts. La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur des intérêts contractuels, mais le capital reste dû.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 12 mars 2021
  • Montant du crédit : 15 000 euros
  • Durée du crédit : 60 mois
  • Taux annuel effectif global (TAEG) : 6,5 %
  • L'emprunteur a rencontré des difficultés de remboursement à partir de janvier 2023

Articles cités

article L312-16 du Code de la consommation article L341-1 du Code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2024 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées et Monsieur [Y] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 8 202,76 € (huit mille deux cent deux euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 30 mars 2026, incluant un dernier appel de 612,27 € pour le mois de mars 2026 et un dernier versement de 554 € enregistré le 03 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 1 678,42 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 612,27 € (six cent douze euros et vingt-sept centimes) ; REJETTE la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire présentée par Monsieur [Y] [H] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX le 30 mai 2025, de l’assignation du 17 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 18 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 11 décembre 2024, ayant pris effet le 12 décembre suivant, pour un loyer mensuel de 355,76 € et 174,50 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025 pour un montant de 1 678,42 €. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [H] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 02 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour permettre la reprise du payement du loyer courant. A l’audience du 21 avril 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [W] [Z] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [H] ; et de condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8 202,76 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris, le dernier versement datant du mois d'avril 2025. * En défense, Monsieur [Y] [H] comparaît en personne. Il affirme avoir réalisé un règlement par carte bancaire le 12 avril 2026. Estimant ainsi avoir repris le payement du loyer courant, il sollicite l'autorisation de se maintenir dans les lieux en poursuivant le versement du loyer courant, outre versement de la somme de 200 € par mois afin d'apurer sa dette locative. Monsieur [Y] [H] expose que le contrat de travail qu'il devait débuter avant l'audience a été annulé. Il ajoute percevoir l'ARE depuis le 07 décembre 2025 pour un montant de 900 € par mois. Il confirme ne pas avoir déposé de dossier de surendettement auprès de la Banque de France mais affirme avoir réalisé un certain nombre de demandes indéterminées avec l'aide d'une assistante sociale. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte estimant que Monsieur [Y] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 202,76 € à la date du 30 mars 2026. En défense, Monsieur [Y] [H] affirme, sans en justifier bien que la charge de la preuve lui incombe, qu'il aurait procédé à un règlement par carte bancaire le 12 avril 2026. Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [Y] [H] ne produit auquel élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette. Le preneur sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 8 202,76 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 678,42 € à compter du commandement de payer (28 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. II. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail conclu le 11 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1 678,42 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025. Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Monsieur [Y] [H] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. Il ressort des débats que Monsieur [Y] [H] aurait bénéficié de deux promesses d'embauche depuis le mois d'août 2025 qui n'auraient pas abouti, ne permettant pas de redresser sa situation financière précaire. Il perçoit l'ARE pour un montant de 900 € par mois et verse une pension alimentaire pour ses enfants d'un montant total de 350 € par mois. En dépit de ses allégations selon lesquelles il aurait procédé à un règlement le 12 avril 2026, Monsieur [Y] [H], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à justifier de cette reprise du payement du loyer courant, qui est d'ailleurs contestée par le bailleur. Il ressort en effet du décompte produit par ce dernier que le locataire n'a procédé à aucun règlement, même partiel, de son loyer depuis une année. S'il est indéniable que Monsieur [Y] [H] s'est retrouvé dans une situation financière délicate, force est donc de constater qu'il n'a pas été en mesure de reprendre le payement du loyer courant avant l'audience. Le défendeur propose de verser la somme de 200 € par mois afin d'apurer sa dette. Tout d'abord, le payement du loyer courant n'ayant pas été repris, la loi ne permet pas au Juge des contentieux de la protection d'octroyer des délais de payement avec suspension de la clause résolutoire. Ensuite, Monsieur [Y] [H] n'étant pas en mesure de verser quelque somme que ce soit au titre du payement du loyer courant depuis une année, il apparait difficile d'envisager qu'il puisse allouer une somme supplémentaire à l'apurement de sa dette. Enfin, le Juge des contentieux de la protection peut octroyer des délais de payement sur une durée maximale de trois années. Or, un délai de trois ans ne sera manifestement pas suffisant pour permettre l'apurement de la dette contractée à l'aide de mensualités de 200 €. Seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d'un dossier de surendettement, est en mesure d'octroyer des délais de payement plus importants. En conséquence, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée. Sur les conséquences de la résiliation du bail : l'indemnité d'occupation Monsieur [Y] [H] sera condamné au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur des intérêts contractuels, mais le capital reste dû. Elle est encourue lorsque le prêteur manque à ses obligations légales, notamment en ne vérifiant pas la solvabilité de l'emprunteur.
Le prêteur avait-il l'obligation de consulter le FICP avant d'accorder le crédit ?
Oui, selon l'article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit consulter le FICP pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat. En l'espèce, le prêteur ne l'a pas fait, ce qui constitue un manquement.
Quelle est la sanction pour un prêteur qui ne vérifie pas la solvabilité ?
La sanction peut être la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie, selon la gravité du manquement. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
Puis-je demander la déchéance du droit aux intérêts dans mon litige ?
Oui, si vous estimez que le prêteur n'a pas respecté ses obligations de vérification de solvabilité, vous pouvez demander au juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Vous devez apporter la preuve du manquement.
Qu'est-ce que le FICP et à quoi sert-il ?
Le FICP est un fichier national qui recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers. Il permet aux prêteurs de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de prévenir le surendettement.
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