MOTIFS DE LA DECISION
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte estimant que Monsieur [Y] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 202,76 € à la date du 30 mars 2026.
En défense, Monsieur [Y] [H] affirme, sans en justifier bien que la charge de la preuve lui incombe, qu'il aurait procédé à un règlement par carte bancaire le 12 avril 2026. Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [Y] [H] ne produit auquel élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette.
Le preneur sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 8 202,76 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 678,42 € à compter du commandement de payer (28 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
II. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le bail conclu le 11 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1 678,42 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Monsieur [Y] [H] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire.
Il ressort des débats que Monsieur [Y] [H] aurait bénéficié de deux promesses d'embauche depuis le mois d'août 2025 qui n'auraient pas abouti, ne permettant pas de redresser sa situation financière précaire. Il perçoit l'ARE pour un montant de 900 € par mois et verse une pension alimentaire pour ses enfants d'un montant total de 350 € par mois.
En dépit de ses allégations selon lesquelles il aurait procédé à un règlement le 12 avril 2026, Monsieur [Y] [H], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à justifier de cette reprise du payement du loyer courant, qui est d'ailleurs contestée par le bailleur. Il ressort en effet du décompte produit par ce dernier que le locataire n'a procédé à aucun règlement, même partiel, de son loyer depuis une année.
S'il est indéniable que Monsieur [Y] [H] s'est retrouvé dans une situation financière délicate, force est donc de constater qu'il n'a pas été en mesure de reprendre le payement du loyer courant avant l'audience.
Le défendeur propose de verser la somme de 200 € par mois afin d'apurer sa dette.
Tout d'abord, le payement du loyer courant n'ayant pas été repris, la loi ne permet pas au Juge des contentieux de la protection d'octroyer des délais de payement avec suspension de la clause résolutoire.
Ensuite, Monsieur [Y] [H] n'étant pas en mesure de verser quelque somme que ce soit au titre du payement du loyer courant depuis une année, il apparait difficile d'envisager qu'il puisse allouer une somme supplémentaire à l'apurement de sa dette.
Enfin, le Juge des contentieux de la protection peut octroyer des délais de payement sur une durée maximale de trois années. Or, un délai de trois ans ne sera manifestement pas suffisant pour permettre l'apurement de la dette contractée à l'aide de mensualités de 200 €. Seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d'un dossier de surendettement, est en mesure d'octroyer des délais de payement plus importants.
En conséquence, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée.
Sur les conséquences de la résiliation du bail : l'indemnité d'occupation
Monsieur [Y] [H] sera condamné au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.