MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu le 30 avril 2019 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 novembre 2025, pour la somme en principal de 8 105,92 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 janvier 2026.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA SEMI produit un décompte estimant que Monsieur [V] [J] reste devoir, la somme de 9 506,96 € à la date du 10 avril 2026.
Il apparaît cependant que certaines sommes comprises dans ce décompte ne devraient pas y figurer.
Ainsi, le décompte comprend six facturations de frais de rejets de prélèvement (4,05 €) s'apparentant à une demande de dommages et intérêts.
D'autre part, le décompte sus-mentionné comprend des frais de procédure inclus dans les dépens (171,36 €) qu'il convient donc de retrancher.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à la SA SEMI la somme de :
9 506,96 – (4,05 * 6) € - 171,36 € = 9 311,30 €,
avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 918,36 € à compter du commandement de payer (04 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à la demande et aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le payement du loyer et des charges courants, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de payement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, d'une part, Monsieur [V] [J] justifie avoir déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées. Ce dossier a été déclaré recevable et l'état détaillé des dettes a été établi le 14 avril 2026.
D'autre part, il résulte du décompte produit par la SA SEMI que Monsieur [V] [J] a repris le payement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026.
Monsieur [V] [J] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 200 €.
Compte tenu du caractère impératif de l'octroi de délais de payement dans les conditions cumulatives de reprise du payement du loyer courant et de recevabilité du dossier de surendettement déposé par le défendeur, le Juge des contentieux de la protection ne saurait être tenu par les propositions de règlement faites par le défendeur. En effet, par un raisonnement a contrario, cela reviendrait à priver le défendeur non comparant de son droit aux délais de payement susmentionnés.
Force est de constater que les propositions de règlements formulées par Monsieur [V] [J] à l'audience ne sont pas réalistes dans la mesure où ce dernier peine à assumer le payement du loyer courant outre la somme de 20 à 90 € affectée au remboursement de sa dette.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Monsieur [V] [J] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 779,41 € et non indexée.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Sur la responsabilité contractuelle générale
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».