Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/00398
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge peut-il d'office relever le moyen tiré du non-respect des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, relatifs au crédit à la consommation, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de mention expresse dans l'offre de prêt du taux effectif global et des conditions de son calcul ?
Principe retenu
Le juge peut soulever d'office un moyen de pur droit tiré de la violation des dispositions protectrices du Code de la consommation, même si la partie ne l'a pas invoqué. En l'espèce, l'offre de prêt ne comportant pas la mention du taux effectif global ni les conditions de son calcul, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Faits clés
- Contrat de prêt personnel conclu le 12 mars 2019 entre un établissement de crédit et un emprunteur
- Offre de prêt ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG) ni les conditions de calcul
- Emprunteur a assigné l'établissement de crédit en déchéance du droit aux intérêts
- L'établissement de crédit a consenti un prêt de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités
- Le juge a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mention du TEG
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le taux effectif global (TEG) ?
Que se passe-t-il si le TEG n'est pas mentionné dans mon offre de prêt ?
Le juge peut-il soulever d'office l'absence de TEG ?
Quels sont les articles du Code de la consommation applicables ?
Puis-je demander la déchéance des intérêts si mon prêt a été souscrit en 2019 ?
Quelle est la différence entre TEG et TAEG ?
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