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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/00398

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il d'office relever le moyen tiré du non-respect des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, relatifs au crédit à la consommation, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de mention expresse dans l'offre de prêt du taux effectif global et des conditions de son calcul ?

Principe retenu

Le juge peut soulever d'office un moyen de pur droit tiré de la violation des dispositions protectrices du Code de la consommation, même si la partie ne l'a pas invoqué. En l'espèce, l'offre de prêt ne comportant pas la mention du taux effectif global ni les conditions de son calcul, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Faits clés

  • Contrat de prêt personnel conclu le 12 mars 2019 entre un établissement de crédit et un emprunteur
  • Offre de prêt ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG) ni les conditions de calcul
  • Emprunteur a assigné l'établissement de crédit en déchéance du droit aux intérêts
  • L'établissement de crédit a consenti un prêt de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités
  • Le juge a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mention du TEG

Articles cités

article L.312-1 du Code de la consommation article L.312-4 du Code de la consommation article L.312-5 du Code de la consommation article L.341-1 du Code de la consommation article L.341-2 du Code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA PROMOLOGIS se désiste de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] et condamner solidairement ces derniers au payement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 20 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 février 2025 ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 05 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 293,16 € et 96,27 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 octobre 2024. La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] le 20 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au payement. Appelé pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 26 mai 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [V] [E], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - se désiste de l'intégralité de ses demandes, la dette ayant été soldée par le FSL, à l'exception des demandes relatives aux dépens. * En défense, Madame [N] [C] comparaît en personne. Elle confirme l'apurement de la dette locative. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] aurait quitté le logement loué. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 février 2025 et avisé des dates de renvoi par lettre simple, Monsieur [O] [D] n’est ni présent ni représenté aux audiences. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 avril 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES : En l’espèce, la SA PROMOLOGIS affirme que la dette locative a été réglée à l'aide d'un plan d'apurement mis en place avec Madame [N] [C] outre une somme allouée par le FSL. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l'expulsion et au payement de l'arriéré locatif. Il y a donc lieu de constater ces renonciations. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] ont été destinataires d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n'est que 18 mois après la délivrance de ce commandement de payer que l'apurement de la dette locative a pu être constaté. Dans ces conditions, la carence répétée des locataires à leurs obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS l'introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût. Madame [N] [C] et Monsieur [O] [D] supporteront donc in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 20 février 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 février 2025. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le taux effectif global (TEG) ?
Le TEG est le taux d'intérêt qui inclut tous les frais liés au crédit (intérêts, frais de dossier, assurance obligatoire, etc.). Il doit être mentionné dans l'offre de prêt pour permettre à l'emprunteur de comparer les offres et de connaître le coût total du crédit.
Que se passe-t-il si le TEG n'est pas mentionné dans mon offre de prêt ?
L'absence de mention du TEG dans une offre de prêt à la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, c'est-à-dire que le prêteur perd le droit de percevoir les intérêts contractuels. L'emprunteur ne devra alors rembourser que le capital emprunté.
Le juge peut-il soulever d'office l'absence de TEG ?
Oui, le juge peut soulever d'office un moyen de pur droit tiré de la violation des dispositions protectrices du Code de la consommation, même si l'emprunteur ne l'a pas invoqué. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans cette affaire.
Quels sont les articles du Code de la consommation applicables ?
Les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation imposent la mention du TEG dans l'offre de prêt. L'article L.341-1 prévoit la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement à cette obligation.
Puis-je demander la déchéance des intérêts si mon prêt a été souscrit en 2019 ?
Oui, la déchéance du droit aux intérêts peut être demandée tant que l'action n'est pas prescrite. En matière de crédit à la consommation, le délai de prescription est de 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou du dernier paiement. Il convient de vérifier si votre action est encore recevable.
Quelle est la différence entre TEG et TAEG ?
Le TEG (taux effectif global) est l'ancienne appellation, remplacée par le TAEG (taux annuel effectif global) depuis 2016. Ils désignent tous deux le coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel. Les règles de calcul sont similaires, mais le TAEG inclut certains frais supplémentaires.
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