Sur ce, faisant suite à l'autorisation de la présidente du tribunal judiciaire par ordonnance du 7 août 2026, L'UNION FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], suivant la procédure d'assignation à jour fixe, ont attrait LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FRANCE devant le tribunal judiciaire de RODEZ, au visa notamment de l'article L. 2132-3 du code du travail, aux fins de :
- annuler les dispositions de l'article 8-3-3 du règlement intérieur du CSE DPD France ;
- enjoindre à son secrétaire d'assurer la mise à disposition de l'ensemble des membres du CSE des documents comptables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- le condamner à verser à [Localité 4] FEDERALE ROUTE FGTE-CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
- le condamner à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 22 août 2024, L'[Adresse 7] [Adresse 8], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] sollicitent à titre principal le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
A titre liminaire, elles requièrent de :
- rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir non fondées juridiquement ;
- rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état en application de l'article 844 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [Localité 4] FEDEREALE ROUTE FGTE-CFDT, Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], s'agissant des fins de non-recevoir, soutiennent essentiellement que :
- l'assignation fait bien référence à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NATERRE du 28 avril 2023, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché une tentative de tromperie.
- cette décision ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée au principal, tel que cela résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civil.
Le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est aucunement lié par ce qui a été jugé en référé et ce même si les demandes sont rigoureusement identiques.
- elles se sont astreintes à l'injonction de conciliation posée par le juge des référés, en l'état de la réunion organisée le 4 septembre 2023 et des échanges intervenus.
En réalité, cette réunion d'information à la médiation a été compromise par le secrétaire du CSE, alors qu'il a fait le choix d'une assignation au fond après avoir vu son instance en référé rejetée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 juin 2023. Tel est le cas, des autres recours exercés, y compris en appel à l'encontre des décisions rendues en première instance. Dans ce contexte procédural, la CFDT a été obligée d'informer la professionnelle de l'impossibilité d'organiser une médiation.
La demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état n'est pas justifiée pour les mêmes motifs. Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé du 23 avril 2023, en l'absence d'autorité de la chose jugée. Le temps écoulé s'explique par l'ensemble des procédures engagées à l'initiative du CSE. En sollicitant une demande de renvoi devant le juge du fond, le CSE cherche à retarder l'issue de la procédure. De manière dilatoire, il cherche à écarter tout débat au fond. Il a fait le choix de ne pas conclure au fond et aurait pu solliciter un délai pour ce faire.
Au fond, les dispositions litigieuses du règlement portent atteinte au principe constitutionnel de participation des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail et de gestion des entreprises, tel que prévu par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. L'effectivité de ces prérogatives suppose que les représentants du personnel puissent les exercer de manière effective, tel que réaffirmé de jurisprudence constante.
Le CSE doit arrêter et approuver chaque année ses comptes. Il doit dans ce cadre mettre à disposition de ses élus l'ensemble de ses pièces comptables. Consacrer un droit d'accès différencié ou restreint des membres du CSE à ces documents comptables revient à priver de sa portée la liberté d'accès dont ils jouissent en la matière. Il ne peut être porté de restriction à l'exercice de ce droit.
Le secrétaire du CSE leur a toujours refusé l'accès aux éléments comptables. Il n'a été tenu aucun compte de leurs contestations quant au vote de la délibération litigieuse, vote auquel elles n'ont pas participé. Les restrictions posées portent atteinte à leurs prérogatives de contrôle et ont été régularisées via le vote d'une modification du règlement intérieur. Le cadre contraint fixé ne permet pas l'exercice effectif de leurs missions : une réunion annuelle, éloignement géographique, durée limitée à 5 heures pour 4 années de comptabilité, pression d'un huissier de justice. L'avis rendu par l'inspection du travail le 21 février 2023 alerte sur les atteintes portées et sur la contrariété du cadre contraint fixé avec la jurisprudence applicable en la matière.
En réplique, aux termes de ses écritures développées oralement, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE sollicite :
- A titre principal, que les demanderesses soient déclarées irrecevables en leur action par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, que l'examen de l'affaire soit renvoyé devant le juge de la mise en état ;
- En tout état de cause, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE expose à titre liminaire que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 concernait les mêmes parties et le même litige. Tout autant, des moyens identiques ont été soulevés. Les demanderesses, de manière dilatoire, ont tu l'existence de cette décision pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, sans satisfaire à l'injonction de médiation posée en référé. Dans ce contexte, l'action doit être déclarée irrecevable.
Aucun motif ne justifie le recours à la procédure d'assignation à jour fixe, alors que la complexité de la présente affaire justifie son renvoi à la mise en état. Cela est d'autant plus vrai alors que :
- Les demanderesses ont tenté de tromper la juridiction ;
- Il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 ;
- A la suite de l'ordonnance de référé susvisée les demanderesses ont disposé d'un délai de plus de 18 mois pour engager une instance au fond.
Il n'est développé aucun argument de nature à expliquer leur inertie, pas davantage qu'il n'est démontré un risque quant à une prescription pénale.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Ledit délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 28 juillet 2026, compte-tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que, faisant suite à la saisine des demanderesses, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, par ordonnance en date du 28 avril 2023, a dit n'y avoir lieu à référé, défaut de trouble illicite manifestement établi.