Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/05047

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de contention d'un patient en hospitalisation psychiatrique complète peut-elle être prolongée au-delà des durées légales lorsque le risque de dommage immédiat ou imminent est caractérisé ?

Principe retenu

La contention est une pratique de dernier recours, réservée aux patients en hospitalisation complète sans consentement, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Au-delà des durées maximales, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la poursuite si les conditions de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité sont remplies et que le danger est caractérisé.

Faits clés

  • Monsieur [L] [S], majeur protégé sous curatelle, hospitalisé en psychiatrie complète
  • Agitation psychomotrice difficilement gérable
  • Menaces de mort envers l'équipe soignante
  • Hurlements et coups sur le lit
  • Risque de passage à l'acte très élevé

Articles cités

article L3211-12-2 du Code de la santé publique article L3222-5-1 du Code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel, DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [L] [S] né le 30 Octobre 1987 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2] Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l'ATIAM pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Le 28 juillet 2026 à 14h00 HIBON Yoan Le juge des libertés et de la détention, La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie. La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient. La présente ordonnance a été notifiée par courriel au curateur. La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République. Le 28 juillet 2026 Le Greffier,

Motivations de la décision

Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ; Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [L] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté municipal pris par le Maire de [Localité 1] le9 juillet 2026 ; qu'il a été placé sous contention le 25 juillet 2026 à 15h30; que cette mesure a été renouvelée le 27 juillet 2026 à 14h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 27 juillet 2026 à 14h22 ; Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de contention ; Attendu que Maître Eléonore DARTOIS nous a fait connaître ses observations écrites, et a soulevé des irrégularités de la mesure ; Attendu cependant qu’il résulte du certificat médical établi par le docteur [Q] [D], médecin psychiatre, que Monsieur [S] a été placé sous contention en raison d’une agitation psychomotrice difficilement gérable ; que le médecin précise que monsieur [S] profère des menaces de mort envers l’équipe soignante, qu’il hurle et tape sur son lit, de sorte que le risque de passage à l’acte apparaît très élevé ; Attendu que ces médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; Attendu les conditions de forme prévues par les textes ont été respectées ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [S] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contention en psychiatrie ?
La contention est une pratique de dernier recours consistant à immobiliser un patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui. Elle ne peut être utilisée qu'en hospitalisation complète sans consentement et sous surveillance stricte.
Quelles sont les conditions pour prolonger une mesure de contention au-delà de 48 heures ?
La prolongation au-delà de 48 heures nécessite une décision du juge des libertés et de la détention, saisie par le directeur de l'établissement avant l'expiration de la durée maximale. Le juge vérifie que les conditions de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité sont remplies, et que le danger immédiat ou imminent est caractérisé.
Qui peut demander la prolongation de la contention ?
Le directeur de l'établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 48ème heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire la poursuite de la mesure.
Que se passe-t-il si la contention est prolongée sans contrôle du juge ?
La loi impose que le juge des libertés et de la détention soit informé de tout renouvellement au-delà des durées légales. Sans cette saisine, la mesure serait irrégulière et pourrait être contestée. Le juge peut également se saisir d'office pour y mettre fin.
Quels sont les droits du patient sous contention ?
Le patient doit être informé de ses droits, avoir accès à un avocat, et la mesure doit être tracée dans son dossier médical. Il peut contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner la mainlevée.
Qu'est-ce que le juge des libertés et de la détention vérifie dans ce type de décision ?
Le juge vérifie que la contention est une mesure de dernier recours, que le danger immédiat ou imminent est caractérisé par des éléments médicaux, et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Il contrôle également le respect des conditions de forme.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.