Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [L] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté municipal pris par le Maire de [Localité 1] le9 juillet 2026 ; qu'il a été placé sous contention le 25 juillet 2026 à 15h30; que cette mesure a été renouvelée le 27 juillet 2026 à 14h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 27 juillet 2026 à 14h22 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de contention ;
Attendu que Maître Eléonore DARTOIS nous a fait connaître ses observations écrites, et a soulevé des irrégularités de la mesure ;
Attendu cependant qu’il résulte du certificat médical établi par le docteur [Q] [D], médecin psychiatre, que Monsieur [S] a été placé sous contention en raison d’une agitation psychomotrice difficilement gérable ; que le médecin précise que monsieur [S] profère des menaces de mort envers l’équipe soignante, qu’il hurle et tape sur son lit, de sorte que le risque de passage à l’acte apparaît très élevé ;
Attendu que ces médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu les conditions de forme prévues par les textes ont été respectées ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [S] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;