MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
L’expert judiciaire relatait que vers la fin de l’année 2018 les demandeurs avaient constaté des désordres dans leur maison et avaient demandé au constructeur de les reprendre. L’entreprise avait commencé demandeurs les travaux mais les époux [C] leur avaient demandé d’arrêter en raison des malfaçons qu’ils constataient.
Trois accedits avaient permis de constater la réalité des désordres et de préconiser les travaux à réaliser et à chiffrer :
1° les désordres affectant le long de la façade sud concernaient l’enduit monocouche qui avait été passé sans préparation du support, tombait par plaques et présentait des boursouflures. Le long de la semelle de fondations la désagrégation du concassé provenait d’un vice de réalisation.
L’enduit des façades devait être déposé le support préparé et un nouvel enduit monocouche appliqué. Le concassé le long de la semaine de fondations devait être repris et stabilisé avec coffrage et coulage d’un béton et ferraillage.
2° sur l’extrémité sud-ouest le drain posé sous le radier ballast évacuait correctement les eaux. En revanche le drain périphérique posé en pied de façade réalisé par le constructeur présentait des désordres provenant d’un vice de réalisation lors de la pose et d’une destruction ponctuelle lors des travaux de construction.
Un réseau de drainage périphérique de correct devait être mis en place.
3° les désordres le long de la façade Nord concernaient le tuyau de drainage qui avait été sectionné et écrasé en partie et provenaient d’un vice de réalisation et d’une destruction ponctuelle lors de la pose ou des travaux de fouilles.
Mêmes préconisations.
4° les désordres le long de la façade sud et le défaut d’implantation de la maison provenaient d’un vice de réalisation : décalage de l’implantation des murs sur le radier et tentative de camouflage du désordre.
5° les désordres dans le sous-sol provenaient d’un vice de réalisation : absence d’un complexe de drainage et d’étanchéité correcte des murs enterrés.
L’étanchéité devait être appliquée contre les parois enterrées et une protection mécanique de type drainage par nappe devait être posée.
6° à l’intérieur de la maison l’escalier du sous-sol n’était pas aux normes sur la régularité des hauteurs de marche ni sur le giron. Il s’agissait d’un vice de conception et de réalisation. L’escalier intérieur desservant la mezzanine n’était pas non plus aux normes avec un giron de 20 cm alors que le giron minimum était de 28 cm.
L’escalier intérieur menant au sous-sol devait être détruit et reconstruit.
7° dans l’habitation les carrelages présentaient des désaffleurements des flashes et des bosses provenant d’un vice de réalisation.
Les carrelages étaient à démolir, un ravoirage devait être réalisé de nouveaux carreaux devaient être collés
8° désordres divers : arrêtoirs de volets, système de fixation mal posé, système d’arrêtoir de volets arrachés, sous face de linteau abîmée, carrelages en terre cuite cassés, dans la salle de bains pose de BA 13 non adapté.
9° la couverture de tuiles était mal posée mais ce désordre était principalement la conséquence d’un grave désordre concernant la conception et la réalisation de la charpente.
Celle-ci présentait de nombreuses malfaçons et notamment :
• des bois trop jeunes
• gerçures et fentes des bois sur le sens de la longueur
• absence de boulonnage de sabot de connecteurs métalliques de platine ou de tout autre système pour fixer les pannes entre elles. Elles étaient sommairement assemblées par des vis de petit diamètre disposées anarchiquement et sans aucune prise en compte du fil du bois.
• les pièces maîtresses ne devaient pas être assemblées en les aboutant avec pour système de fixation de simples vis car la solidité de la charpente ne dépendrait alors que de ces vis. Une désolidarisation des bois était constatée.
• un arbalétrier avait été coupé pour laisser un passage libre sous toiture. La ferme ne remplissait plus son rôle structurel
• le garde corps de la mezzanine n’était pas triangulé ni fixé correctement : une poussée d’un doigt suffisait à l’ébranler.
Ce désordre général provenait d’un vice de conception et d’un vice de réalisation.
La couverture et la charpente devaient être intégralement déposées. Une nouvelle charpente aux normes devait être posée ainsi qu’une nouvelle couverture. L’expert estimait que la charpente mettait en danger les personnes par un risque d’effondrement.
Outre les toutes les malfaçons constatées les désordres affectant la charpente couverture et les deux escaliers suffisaient à rendre l’immeuble impropre à sa destination car mettant en danger les personnes.
Concernant le coût des travaux réparatoires l’expert agréait les deux devis et estimait que la proposition plus performante économiquement de ls construction pouvait être prise en compte, d’un montant de 163 601,50 euros hors-taxes.
L’expert estimait à 8 à 10 mois la durée des travaux de réparation.
Les désordres généraient une importante dépréciation du bien qui était invendable en l’état et présentait un danger pour les occupants. La responsabilité était exclusivement celle de l’entreprise.
Concernant la sous-traitance par la société Maison [S], l’expert observait qu’aucun contrat ni aucune attestation d’assurance n’avait été demandée par l’entreprise à son sous-traitant.
Sur la nature décennale des désordres
Les constatations techniques réalisées sur site ont permis d’établir :
1° que l’enduit de façade était défaillant et que le concassé servant de structure à la réalisation de la chape s’était délité générant une faille sous la semelle de fondations. Dès lors que l’enduit de façade remplit une fonction d’étanchéité, les désordres qui l’affectent présentent le degré de gravité nécessaire pour retenir le caractère décennal du désordre. Il en va de même du concassé, le désordre affectant la semelle des fondations.
2° les désordres affectant le drain périphérique et le tuyau de drainage mettent en cause la protection de l’ouvrage contre les infiltrations. Ils sont de nature décennale.
3° le défaut d’implantation correcte de la bâtisse générant un porte-à-faux par rapport à la semelle constitue un vice affectant l’ouvrage dans son ensemble. La tentative de camouflage non pérenne par son mode constructif est également un désordre de nature décennale.
4° les pénétrations d’eau au sous-sol, même si elles affectent des espaces non dévolus à l’habitation, s’agissant d’une bâtisse construite en colline sur un terrain en restanques recevant des écoulements d’eau naturels, sont de nature à affecter la construction dans son ensemble.
5° les désordres affectant les escaliers présentant un danger à l’usage sont incontestablement de nature décennale. Les défendeurs soutiennent que ce désordre était apparent et qu’il n’a pas été réservé à la réception. Néanmoins les époux [C] sont profanes et ne connaissaient vraisemblablement pas les normes relatives aux plats de marche et à leur hauteur. Ils n’ont pas été assistés lors de la réception.
6° les désordres affectant les carrelages qui présentent des désaffleurements les rendent impropres à leur destination car susceptibles de causer des chutes sont de nature décennale.
7° les désordres divers concernant le dispositif d’accrochage des volets, le défaut d’alignement des fixations des portes-fenêtres, la pose d’un enduit hydrofuge sur les murs de la salle de bains alors qu’un BA 13 inadapté a été posé ne sont pas des désordres de nature décennale.
8° les désordres affectant la charpente et la toiture sont incontestablement de nature décennale puisque mettant en cause le couvert de la construction. Les défendeurs objectent que la mission de l’expert ne portait pas sur ces désordres. Néanmoins l’ordonnance de référé définissant la mission de l’expert se référait au constat du 10 juin 2020 qui relevait plusieurs désordres affectant les tuiles, l’arbalétrier et la poutre, la panne n’étant plus soutenue.