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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 22/06697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de la garantie décennale de l'assureur et de la responsabilité contractuelle du constructeur en cas de désordres et malfaçons dans une maison individuelle ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans après la réception. L'assureur décennal doit garantir les dommages relevant de cette garantie. Pour les dommages non couverts par la garantie décennale, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral peuvent être indemnisés.

Faits clés

  • Construction d'une maison individuelle confiée à la SARL Maison [S] selon devis du 1er mai 2012 pour un montant de 138 272 €
  • Réception des travaux sans réserve le 9 septembre 2015
  • Découverte de désordres et malfaçons à partir de fin 2018
  • Constat d'huissier le 10 juin 2020 et expertise judiciaire ordonnée le 18 novembre 2020
  • Rapport d'expertise déposé le 17 mai 2022 concluant à des travaux réalisés sans respect des règles de l'art

Articles cités

article 1792 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes d’huissier délivrés le 23 août et 5 septembre 2022, les époux [C] faisaient assigner la société Maison [S] et son assureur la compagnie MAAF sur le fondement des articles 1792 et s., 1231 –1 du CC. La partie demanderesse exposait avoir confié selon devis en date du 1er mai 2012 la construction d’une maison individuelle sur un terrain à [Localité 1] à la société Maison [S], pour un montant de 138 272 €, alors que le devis initial était d’un montant de 107 451,99 euros. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve était établi le 9 septembre 2015. Depuis la fin de l’année 2018 les époux [C], séjournant plus régulièrement dans leur maison avaient découvert divers désordres et malfaçons. Ayant vainement recherché le constructeur, ils avaient fait établir un constat par huissier le 10 juin 2020. Ils avaient obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance en date du 18 novembre 2020. Le 17 mai 2022 le rapport d’expertise était déposé qui concluait que les travaux avaient été réalisés sans respect des règles de l’art. En lecture du rapport d’expertise, les époux [C] demandaient la condamnation de la compagnie MAAF en qualité d’assureur décennal à leur verser la somme de 197 917,63 € au titre des travaux de reprise. Concernant les dommages non couverts par la garantie décennale, ils demandaient à titre principal la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 13 530 € au titre des travaux de reprise de la charpente sur le fondement contractuel. À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation du constructeur à les indemniser de tous dommages non pris en charge par la MAAF. En tout état de cause ils sollicitaient la condamnation du constructeur à leur verser la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre la condamnation solidaire du constructeur et de son assureur à leur verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023 la SA MAAF Assurance faisait assigner la SARL Nour dénommée Bâtigen sur le fondement des articles 331 et 367 du CPC aux fins de jonction et de condamnation de la SARL à la relever et garantir de toutes condamnations. Il était versé aux débats des pièces démontrant que l’entreprise Nour dénommée Batigen était intervenue pour les lots maçonnerie, doublage, plâtrerie, carrelage, mezzanine, charpente et étanchéité. Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2021 les opérations d’expertise avaient été rendues communes et opposables à cette société. Bien qu’absente aux opérations d’expertise, le rapport lui était opposable en qualité de sous-traitant de la société Maison [S]. La MAAF demandait la condamnation de la SARL Nour à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5017 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à la procédure principale en date du 20 novembre 2023. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 les époux [C] rappelaient que l’entreprise de terrassement intervenue en marché direct avec eux avait été mise hors de cause. L’expert judiciaire avait conclu que la construction présentait un danger certain pour ses occupants et que l’ensemble des désordres devait faire l’objet d’une réparation. Par ordonnance en date du 28 avril 2025 le juge de la mise en état avait fait droit à leur demande de provision pour la reprise de la charpente à hauteur de 13 500 €. L’expert judiciaire avait caractérisé plusieurs désordres : 1° le long de la façade sud l’enduit s’était désagrégé postérieurement à la réception. Les malfaçons provenaient de vices de réalisation. 2° à l’extrémité sud-ouest l’ensemble des tuyaux était en mauvais état et totalement écrasé. Il était inefficace. L’eau circulait sur la périphérie de la maison et sous le radier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les constatations techniques L’expert judiciaire relatait que vers la fin de l’année 2018 les demandeurs avaient constaté des désordres dans leur maison et avaient demandé au constructeur de les reprendre. L’entreprise avait commencé demandeurs les travaux mais les époux [C] leur avaient demandé d’arrêter en raison des malfaçons qu’ils constataient. Trois accedits avaient permis de constater la réalité des désordres et de préconiser les travaux à réaliser et à chiffrer : 1° les désordres affectant le long de la façade sud concernaient l’enduit monocouche qui avait été passé sans préparation du support, tombait par plaques et présentait des boursouflures. Le long de la semelle de fondations la désagrégation du concassé provenait d’un vice de réalisation. L’enduit des façades devait être déposé le support préparé et un nouvel enduit monocouche appliqué. Le concassé le long de la semaine de fondations devait être repris et stabilisé avec coffrage et coulage d’un béton et ferraillage. 2° sur l’extrémité sud-ouest le drain posé sous le radier ballast évacuait correctement les eaux. En revanche le drain périphérique posé en pied de façade réalisé par le constructeur présentait des désordres provenant d’un vice de réalisation lors de la pose et d’une destruction ponctuelle lors des travaux de construction. Un réseau de drainage périphérique de correct devait être mis en place. 3° les désordres le long de la façade Nord concernaient le tuyau de drainage qui avait été sectionné et écrasé en partie et provenaient d’un vice de réalisation et d’une destruction ponctuelle lors de la pose ou des travaux de fouilles. Mêmes préconisations. 4° les désordres le long de la façade sud et le défaut d’implantation de la maison provenaient d’un vice de réalisation : décalage de l’implantation des murs sur le radier et tentative de camouflage du désordre. 5° les désordres dans le sous-sol provenaient d’un vice de réalisation : absence d’un complexe de drainage et d’étanchéité correcte des murs enterrés. L’étanchéité devait être appliquée contre les parois enterrées et une protection mécanique de type drainage par nappe devait être posée. 6° à l’intérieur de la maison l’escalier du sous-sol n’était pas aux normes sur la régularité des hauteurs de marche ni sur le giron. Il s’agissait d’un vice de conception et de réalisation. L’escalier intérieur desservant la mezzanine n’était pas non plus aux normes avec un giron de 20 cm alors que le giron minimum était de 28 cm. L’escalier intérieur menant au sous-sol devait être détruit et reconstruit. 7° dans l’habitation les carrelages présentaient des désaffleurements des flashes et des bosses provenant d’un vice de réalisation. Les carrelages étaient à démolir, un ravoirage devait être réalisé de nouveaux carreaux devaient être collés 8° désordres divers : arrêtoirs de volets, système de fixation mal posé, système d’arrêtoir de volets arrachés, sous face de linteau abîmée, carrelages en terre cuite cassés, dans la salle de bains pose de BA 13 non adapté. 9° la couverture de tuiles était mal posée mais ce désordre était principalement la conséquence d’un grave désordre concernant la conception et la réalisation de la charpente. Celle-ci présentait de nombreuses malfaçons et notamment : • des bois trop jeunes • gerçures et fentes des bois sur le sens de la longueur • absence de boulonnage de sabot de connecteurs métalliques de platine ou de tout autre système pour fixer les pannes entre elles. Elles étaient sommairement assemblées par des vis de petit diamètre disposées anarchiquement et sans aucune prise en compte du fil du bois. • les pièces maîtresses ne devaient pas être assemblées en les aboutant avec pour système de fixation de simples vis car la solidité de la charpente ne dépendrait alors que de ces vis. Une désolidarisation des bois était constatée. • un arbalétrier avait été coupé pour laisser un passage libre sous toiture. La ferme ne remplissait plus son rôle structurel • le garde corps de la mezzanine n’était pas triangulé ni fixé correctement : une poussée d’un doigt suffisait à l’ébranler. Ce désordre général provenait d’un vice de conception et d’un vice de réalisation. La couverture et la charpente devaient être intégralement déposées. Une nouvelle charpente aux normes devait être posée ainsi qu’une nouvelle couverture. L’expert estimait que la charpente mettait en danger les personnes par un risque d’effondrement. Outre les toutes les malfaçons constatées les désordres affectant la charpente couverture et les deux escaliers suffisaient à rendre l’immeuble impropre à sa destination car mettant en danger les personnes. Concernant le coût des travaux réparatoires l’expert agréait les deux devis et estimait que la proposition plus performante économiquement de ls construction pouvait être prise en compte, d’un montant de 163 601,50 euros hors-taxes. L’expert estimait à 8 à 10 mois la durée des travaux de réparation. Les désordres généraient une importante dépréciation du bien qui était invendable en l’état et présentait un danger pour les occupants. La responsabilité était exclusivement celle de l’entreprise. Concernant la sous-traitance par la société Maison [S], l’expert observait qu’aucun contrat ni aucune attestation d’assurance n’avait été demandée par l’entreprise à son sous-traitant. Sur la nature décennale des désordres Les constatations techniques réalisées sur site ont permis d’établir : 1° que l’enduit de façade était défaillant et que le concassé servant de structure à la réalisation de la chape s’était délité générant une faille sous la semelle de fondations. Dès lors que l’enduit de façade remplit une fonction d’étanchéité, les désordres qui l’affectent présentent le degré de gravité nécessaire pour retenir le caractère décennal du désordre. Il en va de même du concassé, le désordre affectant la semelle des fondations. 2° les désordres affectant le drain périphérique et le tuyau de drainage mettent en cause la protection de l’ouvrage contre les infiltrations. Ils sont de nature décennale. 3° le défaut d’implantation correcte de la bâtisse générant un porte-à-faux par rapport à la semelle constitue un vice affectant l’ouvrage dans son ensemble. La tentative de camouflage non pérenne par son mode constructif est également un désordre de nature décennale. 4° les pénétrations d’eau au sous-sol, même si elles affectent des espaces non dévolus à l’habitation, s’agissant d’une bâtisse construite en colline sur un terrain en restanques recevant des écoulements d’eau naturels, sont de nature à affecter la construction dans son ensemble. 5° les désordres affectant les escaliers présentant un danger à l’usage sont incontestablement de nature décennale. Les défendeurs soutiennent que ce désordre était apparent et qu’il n’a pas été réservé à la réception. Néanmoins les époux [C] sont profanes et ne connaissaient vraisemblablement pas les normes relatives aux plats de marche et à leur hauteur. Ils n’ont pas été assistés lors de la réception. 6° les désordres affectant les carrelages qui présentent des désaffleurements les rendent impropres à leur destination car susceptibles de causer des chutes sont de nature décennale. 7° les désordres divers concernant le dispositif d’accrochage des volets, le défaut d’alignement des fixations des portes-fenêtres, la pose d’un enduit hydrofuge sur les murs de la salle de bains alors qu’un BA 13 inadapté a été posé ne sont pas des désordres de nature décennale. 8° les désordres affectant la charpente et la toiture sont incontestablement de nature décennale puisque mettant en cause le couvert de la construction. Les défendeurs objectent que la mission de l’expert ne portait pas sur ces désordres. Néanmoins l’ordonnance de référé définissant la mission de l’expert se référait au constat du 10 juin 2020 qui relevait plusieurs désordres affectant les tuiles, l’arbalétrier et la poutre, la panne n’étant plus soutenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 156 740,23 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 au titre des travaux réparatoires, Condamne la SARL Maisons [S] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] les sommes suivantes : • 49 927 € au titre des travaux réparatoires, indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 • 50 000 € au titre du préjudice de jouissance • 5000 € au titre du préjudice moral, Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SARL Maisons [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SARL Maisons [S] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la garantie décennale et que couvre-t-elle ?
La garantie décennale est une assurance obligatoire qui couvre les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant 10 ans après la réception. Dans cette affaire, la MAAF a été condamnée à verser 156 740,23 € pour les travaux réparatoires relevant de cette garantie.
Quels sont les recours en cas de malfaçons après la réception ?
Le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur sur le fondement de la garantie décennale pour les dommages graves, et sur le fondement contractuel pour les autres désordres. Ici, les époux [C] ont obtenu 49 927 € pour des travaux de charpente non couverts par la décennale.
Comment obtenir une indemnisation pour préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance peut être indemnisé si les désordres ont perturbé l'usage du logement. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 50 000 € aux époux [C] pour ce préjudice.
Que faire si le constructeur ne répond pas aux réclamations ?
Il est possible de faire constater les désordres par huissier et de demander une expertise judiciaire en référé. Ici, les époux [C] ont obtenu une ordonnance de référé le 18 novembre 2020 désignant un expert.
Quelle est la responsabilité du constructeur pour les dommages non couverts par la décennale ?
Le constructeur est responsable contractuellement pour les dommages non couverts par la garantie décennale. Dans cette affaire, la SARL Maison [S] a été condamnée à payer 49 927 € pour la charpente et 5 000 € pour préjudice moral.
Quels sont les délais pour agir en justice ?
L'action en garantie décennale doit être intentée dans les 10 ans suivant la réception. Ici, la réception a eu lieu en 2015 et l'assignation en 2022, donc dans le délai.
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