MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
*Le cabinet Sedgwick commis par la compagnie MAAF assureur de la SCI constatait le sinistre sur place le 20 octobre 2020. Le fil d’eau traduisait une inclinaison d’environ 5 cm dans l’angle est. Aucune fissure au niveau de la dalle n’était constatée. Une fracture peu significative était présente au niveau du caniveau côté terrasse de la villa.
La piscine était implantée en tête de talus à pentes peu soutenues qui ne présentaient aucun indice de glissement. La piscine étant une coque monobloc, posée sur un radier de gravier avec un film géotextile, l’ensemble bassin/dalle s’était légèrement affaissé par tassement de l’assise, essentiellement vers l’est, soit par lavage des graviers soit par affaissement du sol lié aux variations de teneur en eau.
Sur place l’assuré précisait que l’année qui avait suivi la livraison de la piscine celle-ci avait présenté un même affaissement d’environ 1 cm qui s’était stabilisé par la suite. L’affaissement constaté en décembre 2019 serait stabilisé depuis.
L’expert estimait que le sinistre relevant de l’article 1792 du Code civil, la garantie de la compagnie MAAF ne pouvait être mobilisée.
La société Gestion Expertise en charge de la liquidation judiciaire de la gestion des sinistres de la compagnie Gable Insurance, en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2016, convoquée à l’expertise, n’était ni présente ni représentée.
L’expert jugeait prioritaire de faire une étude de sol pour définir si l’assise devait être confortée et nécessitait l’enlèvement préalable de la piscine pour stabiliser à l’horizontale le sol et éventuellement gérer un cours d’eau souterrain continu ou ponctuel. Dans le cas contraire si le sol était stable il était possible de relever la piscine avec un procédé d’injection de résine. Le coût des réparations à parfaire s’élever à 35 000 € en dehors de toute maîtrise d’œuvre.
*Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 février 2024
L’expert observait que la facture du 11 octobre 2012 comprenait le terrassement sans évacuation de terre, la mise en place de radier en gravier, la fourniture et la pose de la coque, le raccordement, les équipements techniques, la ceinture en béton et la pose de margelles.
Les travaux avaient été réceptionnés le 14 octobre 2012 sans réserve.
Lors de l’accedit du 28 juillet 2022 l’expert constatait la même inclinaison de 5 cm que le 27 mai 2020. Les relevés effectués le 24 mai 2023 10 mois après le premier accedit montraient que le basculement s’était réduit. En revanche il avait constaté des désordres affectant la margelle qui n’existaient pas le 27 mai 2020. Une fissure dans le caniveau et un déplacement de l’ouvrage de 10 à 15 mm montraient une amplification de ce désordre depuis le 27 mai 2020.
Au vu des clichés pris pendant la réalisation des travaux, l’expert jugeait impropre à fonder des ouvrages le terrain de fond de fouille.
Le sapiteur requis pour procéder à l’étude de sol, le cabinet BEGT, avait procédé à des sondages de sol : il concluait à d’importantes différences de capacité portante du sol d’assise selon l’angle considéré, à l’origine du basculement, avec un lessivage des remblais à l’angle est et un tassement hydraulique des sols d’assise au même angle.
L’expert notait que selon les directives techniques d’installation des piscines pour ce type de coque les règles de tolérance en vigueur ne permettaient pas que l’écart entre le point altimétrique de référence et le point fixe prescrit dans le terrain pour l’implantation soit supérieur à 2,5 cm. Par conséquent l’inclinaison de 5 cm était hors tolérance.
Il concluait que la contrainte de la piscine restait inférieure à la capacité portante du sol d’assise, dont la rupture était peu probable, mais le tassement serait important est de nature à endommager les réseaux de la piscine et la qualité des revêtements autour de celle-ci.
Il notait que l’étude de sol incombait au client aux termes du contrat.
En réponse à un dire du conseil de la défenderesse, il précisait que l’écoulement des eaux pluviales canalisées par les descentes et les chenaux de la maison d’habitation, non raccordé au réseau pluvial, n’avait pas ou peu contribué au lessivage des terres sous l’ouvrage, dans la mesure où la majorité des eaux de pluie s’écoulait à l’opposé de la piscine en déclivité vers la route. L’impact hydrologique des surfaces imperméabilité était négligeable au regard de la configuration globale du site. Il écartait l’objection de la défenderesse selon laquelle l’affaissement du terrain trouve son origine dans un désordre causé par le maître d’ouvrage.
Sur la nature décennale du désordre
Les constatations techniques réalisées sur site ont permis d’établir un affaissement de l’ouvrage d’un centimètre un an après la réalisation, puis une stabilisation, puis un affaissement de 5 cm, avec des désordres causés aux margelles, et une aggravation du désordre causé au caniveau, puis une stabilisation.
Ces constatations permettent de déterminer qu’il s’agit d’un désordre évolutif, dans la mesure où il trouve son origine dans une différence de nature des sols sur lesquels l’ouvrage a été réalisé, et où les phénomènes climatiques de pluie intense se reproduiront nécessairement.
Les désordres excèdent ce à quoi le maître d’ouvrage devait s’attendre avec le temps et l’usure normale.
La cassure des margelles, du caniveau, et le dénivelé de la ligne d’eau hors tolérance témoignent de la gravité des désordres. La pérennité de l’ouvrage est mise en cause à terme, en fonction de la répétition des pluies catastrophiques.
Sur la responsabilité de la société Dream Piscines
Si l’étude de sol était à la charge du client, il appartenait à la société Dream Piscines, en qualité de professionnelle, de ne pas accepter de réaliser l’ouvrage au vu de la situation du terrain et de la nature du sol.
Par ailleurs l’absence de commande d’une étude de sol par le maître d’ouvrage ne peut caractériser une acceptation délibérée des risques que s’il est démontré qu’il avait été préalablement mis en garde et informé des risques qu’il prenait.
En effet, l’acceptation délibérée des risques permet aux constructeurs de s’exonérer de leur responsabilité ou à tout le moins d’obtenir un partage de responsabilité avec le maître d’ouvrage. Pour ce faire, ils doivent au préalable démontrer qu’ils avaient averti le maître d’ouvrage des risques encourus (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-20.135, F-D : il convient de caractériser en quoi « les maîtres de l’ ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ ouvrage , des risques encourus par l’ ouvrage à défaut de réalisation d’une étude de sol et de béton ».
La société Dream Piscines ne démontre pas cette acceptation délibérée du risque par la demanderesse. La circonstance que celle-ci n’ait pas procédé à l’étude de sol, fût-ce dans un but d’économies, ne suffit pas à caractériser cette acceptation délibérée.
Dans les devis qu’elle a établis le 2 septembre 2020 elle mentionne le caractère obligatoire de l’étude de sol à la charge du client afin de déterminer si des piliers de renfort étaient nécessaires. Tel n’était pas le cas lors de la signature du devis initial.
Elle a donc engagé sa responsabilité de constructeur en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle sera condamnée à verser à la demanderesse le montant des travaux réparatoires évalués à 44 934,73 € TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
Sur les dépens
La SARL Dream Piscines est condamnée à régler les dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La SARL Dream Piscines est condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.