MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le cabinet Saretec commis par la compagnie Aviva assureur de Madame [Z] visait le sinistre du 5 décembre 2018 concernant des infiltrations par la toiture au niveau de l’abergement. La toiture était en cours de rénovation par la société [M]. Une aggravation des dommages s’est produite en novembre 2019 avec la même origine. Lors des opérations d’expertise, deux visites ayant eu lieu les 25 janvier et 6 novembre 2019, des dommages affectant les embellissements de la cuisine, du salon, de la mezzanine et de l’électricité, du studio ainsi que du mobilier avaient été constatés.
* L’entreprise Hundzinger requise par Madame [Z] pour établir un devis établissait un constat le 4 novembre 2021 :
• fuite sur l’abergement de cheminée (fissure du plan)
• isolation non conforme au DTU
• solins non conformes
• pose des gouttières non conformes (pente non respectée, soudure défectueuse)
• étanchéité de la fenêtre du salon défectueuse.
* Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 octobre 2023 caractérisait plusieurs désordres :
• affectant le solin de faîtage en plomb : les écoulements d’eau observés avaient pour cause le recouvrement insuffisant de la bande de plomb sur les tuiles inférieures à 130 mm, un défaut de batellement de la bande de plomb dans les ondes de tuiles
• après arrosage de la façade au-dessus de la baie triangulaire des écoulements d’eau étaient observées dans la véranda et dans le grand salon
• après arrosage du dessus du mur en agglo et baies vitrées des écoulements d’eau étaient observées dans le grand salon
• l’arrosage en pourtour de l’ancien mât d’antenne mettait en évidence des infiltrations d’eau dans les toilettes situées en contrebas jusqu’au plafond de la cuisine avec présence d’eau migratoire en plafond et le long du mur droit de la grande salle.
Les relevés d’humidité permettaient d’observer la présence d’eau sur toutes les zones ciblées selon le rapport du sapiteur. Celui-ci avait pu déterminer que l’origine des infiltrations dans la véranda était un défaut de mise en œuvre du solin d’étanchéité en plomb. Dans l’habitat le trou du mât d’antenne non traité avait permis l’écoulement d’eau dans les toilettes, la cuisine, avec impact sur le mur et le plafond de la salle de séjour.
L’expert judiciaire préconisait les travaux à exécuter en conformité au DTU 40. 21,40. 22,40. 37 et aux avis techniques de pose des fabricants.
Il convenait de reprendre tous les points singuliers, de déposer la couverture sur un minima de 2 m en bas de toiture, de refaire la génoise avec repose et raccordement des PST, en conformité avec les règles de l’art et les DTU, de revoir complètement la toiture avec remplacement des tuiles gélives et cassées, dépose du faîtage, pose de faîtières adaptées, de reprendre la rive gauche, déposer et remplacer la gouttière, de refaire l’étanchéité du mât d’antenne en urgence et de repenser l’espace châssis triangulaire avec un maître d’œuvre.
Concernant les travaux intérieurs, il fallait prévoir le remplacement des éléments de cuisine, la peinture des murs et du plafond, la vérification du réseau électrique, la peinture de l’ensemble plafond et murs du séjour salon outre divers remplacements d’objets mobiliers perdus.
Après communication de devis et modifications des quantitatifs et des prestations à réaliser l’expert judiciaire évaluait :
– les travaux de couverture à la somme de 16 966,40 € TTC.
– les travaux intérieurs à la somme de 29 987,0 7 €
– les factures acquittées par Madame [Z] s’élevaient à 4928,20 € TTC.
La perte de revenus locatifs était estimée selon prix de la location saisonnière par une agence immobilière en date du 6 mars 2023 pour la période entre le 15 juin et le 15 septembre au prix de 3200 à 3400 € par semaine, la période du 15 juillet au 15 août s’évaluant entre 3800 et 4000 € par semaine soit un préjudice de 40 800 € par saison.
Sur les responsabilités l’expert retenait que les désordres impactant l’habitation étaient consécutifs dans un premier temps à l’arrachement ou au défaut de bâchage lors des travaux de réfection en cours.
Selon la déclaration faite par l’assureur de l’entreprise selon le document en date du 3 janvier 2019, la fuite dans le salon et la cuisine était consécutive le 5 novembre 2018 à la tempête en cours de chantier. Monsieur [M] reconnaissait que le 31 octobre 2018 une forte pluie avait généré un sinistre alors que l’abergement de cheminée et le solin n’avaient pas été traités.
Après travaux d’autres infiltrations impactant l’habitat ont été dénoncé par la propriétaire qui avait adressé une déclaration de sinistre à son assureur le 5 décembre 2018.
Les travaux effectués par l’entreprise [M] n’avaient pu garantir une parfaite étanchéité de la couverture. Après travaux le défaut de traitement de certains points particuliers, des non-conformités aux règles de l’art et aux DTU avaient occasionné d’autres désordres.
Sur la responsabilité de l’assureur des dommages matériels
La société défenderesse produit les conditions particulières de la responsabilité civile décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle contractées par Monsieur [M] le 20 février 2012 pour l’activité de toiture charpente.
Le tableau prévoyait :
- la garantie des dommages survenus sur chantier
- la responsabilité décennale pour travaux de construction soumise à l’assurance obligatoire et non soumise à l’assurance obligatoire
- les responsabilités connexes concernant les dommages immatériels consécutifs, les dommages matériels aux existants, les dommages matériels intermédiaires.
Les désordres affectant la toiture concernent le couvert de la construction et le rende impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Pour s’exonérer de sa garantie, l’assureur objecte que Madame [Z] a refusé la réception des travaux. Il produit le procès-verbal de réception en date du 29 novembre 2018 non signé du maître d’ouvrage mentionnant que la réception était refusée ou différée. Néanmoins Madame [Z] objecte à bon droit qu’après avoir réglé la totalité de la facture elle a pris possession des lieux. Le paiement incomplet d’une facture supplémentaire concernait d’autres travaux.
La circonstance qu’un dégât des eaux soit survenu pendant le chantier ne fait pas obstacle à ce que la réception tacite soit retenue au 29 novembre 2018. Le dégât des eaux dû à la négligence de l’entreprise dans la protection du chantier ne peut être confondu avec les désordres apparus postérieurement à la prise de possession des lieux, caractérisés par le rapport d’expertise, et trouvant leur origine dans des manquements aux règles de l’art et aux DTU.
La compagnie d’assurances sera donc condamnée in solidum avec Monsieur [M] à verser à Madame [Z] la somme de 51 881,67 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires et à l’indemnisation des dommages consécutifs.
Dans les rapports des co obligés entre eux, l’assureur garantira Monsieur [M] de la totalité des montants dus.
Les plafond et franchise s’appliqueront dans les rapports des co-obligées entre eux.
Sur la responsabilité des dommages immatériels
La valeur locative de la maison de Madame [Z] sur 2 niveaux bâtis sur un terrain de 1240 m² avec espace extérieur aménagé, terrasse, piscine et vue dominante sur la mer était estimée par l’agence Pascal à un montant situé entre 38 000 et 42 000 € par an.
Madame [Z] ne donne toutefois aucune précision sur le nombre de pièces habitables ni sur le nombre de personnes que la villa est susceptible d’accueillir et ne fournit aucun bail locatif.
Elle estime son préjudice immatériel à la moitié de la valeur locative moyenne. 1250 € par mois depuis le 29 novembre 2019 jusqu’au jugement à intervenir.
Il n’est pas contestable que les dégâts causés tant à la toiture qu’à l’intérieur de l’habitation ont durablement empêché Madame [Z] de jouir de son bien dans des conditions normales.