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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 24/00436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les constructeurs vendeurs d'un immeuble sont-ils responsables des désordres de nature décennale en l'absence d'assurance décennale et doivent-ils indemniser l'acquéreur ?

Principe retenu

Les constructeurs vendeurs sont présumés responsables des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage, même en l'absence d'assurance décennale. Ils doivent réparer les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que les dommages y afférents.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier le 26 décembre 2018 pour 382 500 €
  • Construction réalisée par Monsieur [O] en 2014 sans assurance décennale ni dommage ouvrage
  • Apparition de désordres dès 2019 : toiture, mur de clôture menaçant de s'effondrer
  • Expertise judiciaire ordonnée le 2 février 2022, rapport déposé le 14 juillet 2023
  • Quatre types de désordres identifiés : stabilité du mur de clôture, infiltrations, défaut d'étanchéité électrique, charpente de terrasse

Articles cités

article 1792 du code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes d’huissier délivrés le 10 janvier 2024, les époux [I] faisaient assigner les époux [O] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les époux [I] exposaient avoir acquis des époux [O] par acte de vente en date du 26 décembre 2018 un bien sis à [Localité 1] pour la somme de 382 500 €. Le bien avait été construit par Monsieur [O] en 2014 sans assurance décennale ni dommage ouvrage. Dès 2019 des désordres apparaissaient sur la toiture et le mur de clôture qui risquait de s’effondrer sur la voie publique. Un expert avait été désigné à leur demande par ordonnance en date du 2 février 2022, qui avait rendu son rapport le 14 juillet 2023 et concluait à la responsabilité des constructeurs vendeurs. L’expert avait identifié 4 types de désordres : 1° ceux affectant la stabilité et l’équilibre structurel du mur de clôture, lequel présentait un danger immédiat par risque d’écroulement, d’un coût réparatoire évalué à 40 164,20 € hors-taxes dont 3081 € pour remise en état des espaces verts 2° les vices à l’origine des infiltrations dans l’habitation, d’un coût réparatoire de 22 310,20 € hors-taxes dont 12 085,20 € pour la pente du toit, 8056 € pour la réparation du pignon ouest, 2160 € pour la création d’une ventilation dans le vide sanitaire 3° le défaut de protection et d’étanchéité des réseaux électriques dans le vide sanitaire mettant en cause la sécurité des occupants, d’un coût de remise en état de 2400 € hors-taxes 4° les désordres à l’origine de l’absence de stabilité et de rigidité de la charpente de la terrasse Sud d’un coût réparatoire de 4200 € hors-taxes. Les époux [I] faisaient état d’un préjudice financier de 1169,60 € correspondant au coût du constat et de l’expertise qui avait dû être réalisée préalablement à l’expertise judiciaire. Ils demandaient la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme globale de 68 600,08 € en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, outre la somme de 4768,32 € titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 9164,78 €. Dans leurs conclusions en réplique numéro 2 communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, ils observaient que l’ensemble des devis sur lesquels s’était basé l’expert datait de 2019 et que depuis cette date le prix des matériaux de construction avait augmenté. Ils sollicitaient que soit appliquée une surcôte de 20 % sur le prix des réparations estimées par l’expert soit 13 486 €. Ils demandaient donc la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 80 916,43 € au titre de la réparation des désordres de la construction, outre la somme de 1169,60 € correspondant au coût du constat et de l’expertise privée, la somme de 7368,32 € en application de l’article 700 du CPC, les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens réservés de la procédure de référé d’un montant de 144,38 €. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 les époux [O] soutenaient qu’ils étaient redevable de la garantie décennale qu’au titre du mur de soutènement et de la toiture en partie terrasse Sud.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité des constructeurs vendeurs Le vendeur a déclaré à l’acte de vente en date du 28 décembre 2018 qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’avait été souscrite pour la réalisation des constructions. Le vendeur a déclaré ne pas être en mesure de fournir la liste des entreprises intervenues depuis moins de 10 ans. Le notaire a précisé que les vendeurs seraient tenus comme constructeurs à l’endroit de l’acheteur en application de l’article 1792-1 2°. Dans ces conditions Monsieur [O] qui ne conteste pas avoir réalisé les travaux litigieux et avoir vendu le bien, et son épouse en qualité de venderesse en connaissance de cause ont engagé leur responsabilité dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil. 1° Le mur de clôture faisant soutènement avec grillage en partie supérieure et claustras en bois présentait des désaffleurements du voile avec basculement sur une inclinaison de 7 %, des ouvertures de fissures de plus de 11 mm, caractérisant les désordres structurels majeurs se développant sur une longueur de 6,15 m. Le décollement de l’enduit se généralisait. La stabilité et l’équilibre structurel du mur de clôture formant soutènement n’étaient plus assurés. L’expert excluait un comportement provisoire. Le seul mode de réparation consistait en la démolition et la reconstruction du mur dans les règles de l’art. Le mur de soutènement est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il est affecté de désordres présentant le degré de gravité suffisant pour relever de la responsabilité décennale du constructeur. L’expert mettait en cause le mode constructif, l’absence de raidisseurs verticaux, l’insuffisance de drainage arrière par les barbacanes insuffisantes en façade et une épaisseur de recouvrement de l’enduit non conforme. L’origine des désordres se trouve donc bien dans les vices de construction. 2° La terrasse Sud couverte sur la chambre parentale montrait des éléments de couverture sous dimensionnés notamment pour les chevrons ainsi que des défauts de mise en œuvre. La stabilité et la rigidité de l’ouvrage n’étaient plus assurées. S’agissant d’un élément de couverture de la construction, les vices graves l’affectant relèvent bien de la responsabilité décennale du constructeur. 3° La fissure sur le pignon apparue postérieurement à la date d’acquisition s’est révélée infiltrante après test par l’expert, de sorte que ce désordre met en cause le clos de la construction. En l’absence de travaux réparatoires, ce désordre ne pourra qu’évoluer défavorablement. Les autres causes d’infiltrations dans l’habitation étaient constituées par un défaut de pente de la toiture du garage aménagé, la pénétration d’eau par le mur nord dudit garage. L’expert relève que ce désordre rend le bien impropre à l’habitation. Les époux [I] sont donc fondés à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs vendeurs. 4° Le défaut d’étanchéité des réseaux électriques dans le vide sanitaire met en cause la sécurité des personnes et du bien. Il relève également de la responsabilité décennale des constructeurs. Sur les préjudices * Sur les travaux réparatoires L’expert judiciaire a chiffré l’ensemble des travaux de reprise au montant hors-taxes de 61 300,39 € et en tenant compte d’une TVA 10 %, au montant de 67 430,43 € TTC. Les demandeurs soutiennent que les devis ont été établis en 2019 et que le coût des matériaux de la construction nécessite une actualisation de 20 % d’augmentation. Néanmoins le rapport d’expertise fait état de devis établis en 2022, et le rapport d’expertise a été déposé le 14 juillet 2023. La demande d’actualisation sera donc rejetée. En revanche la somme de 67 430,43 € TTC fera l’objet d’une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juillet 2023. * Les défendeurs seront également condamnés à indemniser les époux [I] du coût du constat d’huissier et du rapport d’expertise amiable pour le montant de 1169,60 € TTC. Sur les dépens La partie défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise d’un montant de 9164,78 € et les dépens réservés du référé expertise d’un montant de 144,38 €. Sur les frais irrépétibles La partie défenderesse est condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 3000 € aux époux [I]. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, le présent litige ayant fait l’objet d’une tentative de médiation en février 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [M] épouse [O] à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [F] [X] épouse [I] les sommes suivantes : – 67 430,43 € avec une indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juillet 2023 – 1169,60 € TTC au titre des frais exposés – 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [L] [M] épouse [O] aux dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert pour un montant de 9164,78 €, et les dépens réservés de la procédure de référé expertise pour un montant de 144,38 €, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les constructeurs (dont les vendeurs constructeurs) pendant dix ans après la réception des travaux, pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Le vendeur est-il responsable des désordres même s'il n'a pas d'assurance décennale ?
Oui, l'absence d'assurance décennale ne le dispense pas de sa responsabilité. Dans cette affaire, le vendeur a été condamné à indemniser l'acquéreur pour les désordres, même s'il n'avait pas souscrit d'assurance.
Quels types de désordres ont été constatés dans cette affaire ?
Les désordres concernaient la stabilité du mur de clôture, des infiltrations dans l'habitation, un défaut d'étanchéité des réseaux électriques et une charpente de terrasse instable.
Comment le montant de l'indemnisation a-t-il été calculé ?
Le montant a été fixé sur la base du rapport d'expertise, qui a évalué le coût des réparations à 67 430,43 € TTC. La demande d'actualisation des devis a été rejetée car les devis dataient de 2022, mais une indexation sur l'indice BT 01 a été ordonnée à compter du dépôt du rapport.
Les frais d'expertise sont-ils à la charge du vendeur ?
Oui, dans cette affaire, le vendeur a été condamné aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire (9 164,78 €) et les frais de référé expertise (144,38 €).
Puis-je demander une exécution provisoire du jugement ?
Dans cette affaire, le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, ce qui signifie que le jugement est exécutoire immédiatement malgré un éventuel appel.
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