MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision entreprise
L’administration fiscale ne conteste pas l’assujettissement à la TVA de la société demanderesse.
Elle ne conteste pas davantage l’éligibilité de l’opération réalisée au bénéfice du droit fixe.
Ainsi que l’expose le bulletin officiel de l’administration fiscale ce régime a pour but d’éviter un cumul d’imposition entre les droits de mutation et la TVA qui sera finalement supportée par l’opérateur économique, conformément à la directive du conseil de 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Au paragraphe 270 le bulletin officiel précité expose :
« Il demeure admis que l'engagement puisse être pris dans un acte complémentaire présenté au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble en charge de l'enregistrement. En pareil cas, la restitution des droits de mutation perçus initialement peut être effectuée sur demande formulée dans les limites du délai de réclamation prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ».
Cet article dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »
Selon la décision attaquée l’administration fiscale retient comme point de départ de ce délai la publication de l’acte initial en date du 19 décembre 2018 soit le 18 janvier 2019. La demanderesse avait donc la possibilité d’enregistrer un acte complémentaire et la réclamation avant le 31 décembre 2021.
L’administration fiscale atteste avoir reçu la réclamation contentieuse le 30 décembre 2021 avant l’expiration du délai de recours. Elle conteste que l’acte complémentaire mentionnant l’engagement de construire modifiant l’acte d’acquisition initiale ait été enregistré avant cette date.
Le notaire rappelle les termes des articles 263 et 384 bis A de l’annexe 3 du code général des impôts :
Article 263 : « Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte. »
Article 384 bis A : « Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l’article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette. »
Ces dispositions fixent les règles du paiement sur état des droits d'enregistrement pour certains actes notariés. Ils permettent aux notaires de dispenser ces actes de la présentation physique à l'enregistrement tout en encadrant la mention du montant et le versement mensuel de l'impôt. Le notaire doit inscrire la mention « Droits d'enregistrement sur état... » suivie du montant global des droits en chiffres sur l'acte. Cette mention doit aussi figurer sur toutes les copies ou expéditions de l'acte. Les droits dus doivent être versés au service des impôts compétent pendant les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes.
Maître [E] produit en pièce 2 le paiement sur états relatifs aux actes notariés du mois de novembre 2021 portant le cachet du service de la publicité foncière de l’enregistrement du 3 décembre 2021, établissant que ce mois-là 30 actes avaient donné lieu au paiement du droit fixe de 125 €. Il produit la facture qui lui a été adressée par la direction générale des finances publiques le même jour d’un montant de 4000 € réglée par chèque en date du 1er décembre 2021 encaissé le 8 décembre 2021.
À la date du 10 novembre 2021 la totalisation des droits sur états fait apparaître sur le compte de la société Canaris 1454 GMBH un acte rectificatif assujetti à l’enregistrement de 125 €.
Le même jour par courrier recommandé AR le notaire adressait les copies de l’acte rectificatif du 10 novembre 2021, accompagné de la demande de permis de construire, de l’arrêté valant permis de démolir et de construire, la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de régularité fiscale. Il sollicitait la restitution de la somme indûment payée
Maître [E] verse aux débats les échanges par courrier électronique avec l’administration fiscale courant 2023 : le 21 juin 2023 il lui était demandé la date d’enregistrement de l’acte complémentaire du 10 novembre 2021. Le 28 juillet 2023 il lui était répondu que les conditions d’enregistrement avaient été respectées.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que Maître [E] a accompli les diligences requises pour permettre à la demanderesse de bénéficier de l’assujettissement au droit fixe sur son opération immobilière. L’acte complémentaire a bien été publié à la date du 3 décembre 2021 selon le cachet de l’administration fiscale. Les droits ont été acquittés par le notaire pour l’ensemble de ses clients dont la société demanderesse par chèque libellé le 1er décembre 2021 et mis à l’encaissement par l’administration fiscale le 8 décembre 2021, ce que celle-ci ne conteste pas.
Elle ne conteste pas davantage que le notaire ait valablement mis en œuvre le paiement sur état prévu par le code général des impôts.
La circonstance que la demanderesse demande la restitution de la somme de 203 108 € correspondants au montant des droits acquittés de 203 233 € versés lors de l’acquisition, sur laquelle elle imputait la somme de 125 € correspondant au droit fixe tend à démontrer que celle-ci se considérait comme redevable de ce droit, et non que celui-ci n’avait pas été acquitté.
Il est mentionné à l’acte de vente en date du 20 septembre 2022 que l’acquisition initiale a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 18 janvier 2019 numéro 876, et qu’une attestation rectificative a été établie par le notaire le 10 novembre 2021 et était en cours de publication.