RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05049 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6W.
N° minute : 2026/5049
ORDONNANCE
Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 juillet 2026,
concernant:
Madame [K] [M]
née le 08 Mars 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [G] [C] du 20 juillet 2026
- du Docteur [W] [I] du 21 juillet 2026
- du Docteur [T] [H] du 23 juillet 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [Q] en date du 27 juillet 2026 ;
Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 juillet 2026 à :
Madame [K] [M]
Monsieur [L] [E], conjoint de la patiente et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 27 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [K] [M]
Son avocat entendu en ses explications.
Madame [M] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence selon décision du 20 juillet 2026 à 19h52, au vu du certificat médical établi le 20 juillet 2026 à 18h33 par le docteur [C] [G], faisant état d’une « décompensation bipolaire avec agitation nécessitant une hospitalisation en service de psychiatrie ».
Il résulte des certificats médicaux ultérieurs que :
– le 21 juillet 2026 à 10h09, la patiente, entrée pour décompensation bipolaire avec interruption de son traitement il y a plusieurs jours dans un contexte de différend avec son mari, présente une excitation psychomotrice qui rend nécessaire le maintien de la mesure pour l’observation et la réévaluation de son traitement médicamenteux,
– le 23 juillet 2026 à 10h29, la patiente accepte passivement la prise des traitements, sans réelle adhésion aux soins, exprime son opposition à la mise en place d’un traitement retard, pourtant susceptible de favoriser une meilleure stabilité psychique et ne présente aucune critique de ses troubles du comportement ni des difficultés ayant conduit à son hospitalisation ; au cours de son entretien, elle se montre familière avec les soignants, hausse facilement le ton et conserve une attitude peu adaptée, témoignant d’un insight insuffisant et d’une alliance thérapeutique encore précaire ; la poursuite des soins est nécessaire afin de permettre une rééquilibration thymique, renforcer l’alliance thérapeutique et favoriser l’adhésion au traitement dans la durée.
L’avis motivé du 27 juillet 2026 du Docteur [D] précise que la patiente présente une amélioration de son état, a accepté d’avoir une injection retard comme traitement psychiatrique, qu’une première dose lui a été administrée et qu’une 2e dose est prévue en fin de semaine, selon le protocole.
À l’audience, Madame [M] a critiqué les conditions d’entrée au centre hospitalier, dans un contexte de dispute avec son conjoint, et a précisé qu’elle avait effectivement accepté l’injection, concluant « c’est mieux l’injection ».
Son conseil a conclu à la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié que l’examen somatique des 24 heures a été fait et que celui versé aux débats est antérieur non seulement à l’hospitalisation mais rédigé par le même médecin que celui qui a établi le certificat médical d’admission. Elle ajoute que la patiente est d’accord avec le traitement proposé et que rien ne justifie que la mesure se poursuive dans le temps.
S’agissant de l’examen somatique, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être transmises obligatoirement au juge, de sorte que les contestations soulevées à ce sujet par l’avocate ne sont pas de nature à conduire la mainlevée de la mesure, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis à l’appui de la saisine.
Par ailleurs, si l’évolution de la situation de Madame [M] est notable depuis son hospitalisation, les médecins justifient suffisamment la poursuite de la mesure au regard de la compliance au traitement qui reste à confirmer, dans un contexte de rupture thérapeutique.