Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/05049

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il ordonner la mainlevée d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers lorsque l'examen somatique des 24 heures n'a pas été transmis et que la patiente accepte le traitement ?

Principe retenu

L'absence de transmission de l'examen somatique des 24 heures au juge ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure, dès lors que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis. La poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée lorsque la compliance au traitement reste à confirmer dans un contexte de rupture thérapeutique, même si l'état de la patiente s'améliore.

Faits clés

  • Madame [K] [M] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande de son conjoint le 20 juillet 2026 pour décompensation bipolaire avec agitation.
  • La patiente avait interrompu son traitement plusieurs jours avant l'hospitalisation dans un contexte de différend avec son mari.
  • Le certificat médical du 23 juillet 2026 indique une opposition à la mise en place d'un traitement retard et une absence de critique des troubles.
  • L'avis motivé du 27 juillet 2026 fait état d'une amélioration et de l'acceptation d'une injection retard, avec une première dose administrée.
  • À l'audience, la patiente a critiqué les conditions d'entrée et a déclaré 'c'est mieux l'injection'.

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/05049 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6W. N° minute : 2026/5049 ORDONNANCE Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 juillet 2026, concernant: Madame [K] [M] née le 08 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [G] [C] du 20 juillet 2026 - du Docteur [W] [I] du 21 juillet 2026 - du Docteur [T] [H] du 23 juillet 2026 Vu l’avis motivé du Docteur [D] [Q] en date du 27 juillet 2026 ; Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 juillet 2026 à : Madame [K] [M] Monsieur [L] [E], conjoint de la patiente et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] Vu l’avis du 27 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Madame [K] [M] Son avocat entendu en ses explications. Madame [M] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence selon décision du 20 juillet 2026 à 19h52, au vu du certificat médical établi le 20 juillet 2026 à 18h33 par le docteur [C] [G], faisant état d’une « décompensation bipolaire avec agitation nécessitant une hospitalisation en service de psychiatrie ». Il résulte des certificats médicaux ultérieurs que : – le 21 juillet 2026 à 10h09, la patiente, entrée pour décompensation bipolaire avec interruption de son traitement il y a plusieurs jours dans un contexte de différend avec son mari, présente une excitation psychomotrice qui rend nécessaire le maintien de la mesure pour l’observation et la réévaluation de son traitement médicamenteux, – le 23 juillet 2026 à 10h29, la patiente accepte passivement la prise des traitements, sans réelle adhésion aux soins, exprime son opposition à la mise en place d’un traitement retard, pourtant susceptible de favoriser une meilleure stabilité psychique et ne présente aucune critique de ses troubles du comportement ni des difficultés ayant conduit à son hospitalisation ; au cours de son entretien, elle se montre familière avec les soignants, hausse facilement le ton et conserve une attitude peu adaptée, témoignant d’un insight insuffisant et d’une alliance thérapeutique encore précaire ; la poursuite des soins est nécessaire afin de permettre une rééquilibration thymique, renforcer l’alliance thérapeutique et favoriser l’adhésion au traitement dans la durée. L’avis motivé du 27 juillet 2026 du Docteur [D] précise que la patiente présente une amélioration de son état, a accepté d’avoir une injection retard comme traitement psychiatrique, qu’une première dose lui a été administrée et qu’une 2e dose est prévue en fin de semaine, selon le protocole. À l’audience, Madame [M] a critiqué les conditions d’entrée au centre hospitalier, dans un contexte de dispute avec son conjoint, et a précisé qu’elle avait effectivement accepté l’injection, concluant « c’est mieux l’injection ». Son conseil a conclu à la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié que l’examen somatique des 24 heures a été fait et que celui versé aux débats est antérieur non seulement à l’hospitalisation mais rédigé par le même médecin que celui qui a établi le certificat médical d’admission. Elle ajoute que la patiente est d’accord avec le traitement proposé et que rien ne justifie que la mesure se poursuive dans le temps. S’agissant de l’examen somatique, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être transmises obligatoirement au juge, de sorte que les contestations soulevées à ce sujet par l’avocate ne sont pas de nature à conduire la mainlevée de la mesure, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis à l’appui de la saisine. Par ailleurs, si l’évolution de la situation de Madame [M] est notable depuis son hospitalisation, les médecins justifient suffisamment la poursuite de la mesure au regard de la compliance au traitement qui reste à confirmer, dans un contexte de rupture thérapeutique.

Dispositif

EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Madame [K] [M] née le 08 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 30 Juillet 2026 par Madame Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Juillet 2026 par télécopie à : Madame [K] [M] Maître [U] [X] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur [L] [E], conjoint de la patiente et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République Le 30 Juillet 2026 Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
L'hospitalisation à la demande d'un tiers nécessite qu'un tiers (souvent un proche) formule une demande, accompagnée d'un certificat médical attestant de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins. En cas d'urgence, la procédure peut être accélérée, comme dans cette affaire où l'hospitalisation a été décidée le 20 juillet 2026.
Que vérifie le juge des libertés et de la détention lors du contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure (certificats médicaux, avis motivé, information du patient) et le bien-fondé de la mesure. Dans cette affaire, il a estimé que l'absence de transmission de l'examen somatique des 24 heures n'était pas une irrégularité suffisante pour ordonner la mainlevée, car les certificats obligatoires avaient été fournis.
Puis-je être maintenu en hospitalisation si j'accepte le traitement ?
Oui, l'acceptation du traitement ne suffit pas à justifier la mainlevée si les médecins estiment que la compliance reste fragile. Dans cette affaire, la patiente avait accepté l'injection retard, mais le juge a maintenu la mesure car la rupture thérapeutique était récente et l'alliance thérapeutique précaire.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation ?
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être écrite et motivée, transmise au greffe de la cour d'appel.
L'absence d'examen somatique des 24 heures entraîne-t-elle automatiquement la mainlevée ?
Non, dans cette décision, le juge a considéré que l'examen somatique ne fait pas partie des pièces obligatoires à transmettre au juge. Par conséquent, son absence ne justifie pas la mainlevée, à condition que les certificats médicaux requis aient été transmis.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.