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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/05050

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il lieu d'ordonner la mainlevée d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en raison d'irrégularités de procédure ou de l'absence de consentement du patient ?

Principe retenu

La mainlevée de l'hospitalisation complète n'est pas ordonnée si les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés, que les pièces obligatoires ont été transmises, et que l'état du patient justifie la poursuite des soins. Les irrégularités alléguées, comme l'examen somatique réalisé avant l'hospitalisation ou l'absence de transmission de certaines pièces, ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Hospitalisation en urgence à la demande du père le 21 juillet 2026
  • Certificat médical initial mentionnant des hallucinations auditives cénesthésiques envahissantes
  • Certificats ultérieurs faisant état d'une décompensation psychotique aiguë avec refus de traitement et déni des troubles
  • Avis motivé du 27 juillet 2026 décrivant un discours décousu et une idéation délirante mystique
  • À l'audience, le patient a déclaré : 'c'est n'importe quoi mais si ça doit être fait comme ça c'est comme ça'

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/05050 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6X. N° minute : 2026/103 ORDONNANCE Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 juillet 2026 , concernant: Monsieur [J] [Y] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [H] [E] du 21 juillet 2026, - du Docteur [S] [T] du 22 juillet 2026, - du Docteur [L] [D] du 24 juillet 2026, Vu l’avis motivé du Docteur [L] [D] en date du 27 juillet 2026, Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 juillet 2026 à : Monsieur [J] [Y] Monsieur [Q] [Y], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] Vu l’avis du 27 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [Y] Son avocat entendu en ses explications. Monsieur [G] a été hospitalisé en soins psychiatriques en urgence à la demande de son père selon décision d’admission en date du 21 juillet 2026 à 19h15, au vu d’un certificat médical d’admission du 21 juillet 2026 à 17h55 du Docteur [E] [H], mentionnant des hallucinations auditives cénesthésiques envahissantes. Les certificats ultérieurs mentionnent : – le 22 juillet 2026 à 12h04, que l’examen clinique du patient, hospitalisé pour une décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique, présente un tableau caractérisé par des hallucinations auditives commentatives et injonctives, envahissantes, associées à des hallucinations cénesthésiques, que son discours est diffluent, marqué par de multiples barrages idéatoires, témoignant d’une désorganisation de la pensée, tandis qu’il refuse les traitements proposés et présente un déni complet de ses troubles, – le 24 juillet 2026 à 9h58, que le patient présente toujours un syndrome délirant – hallucinatoire, accepte le traitement de manière passive, sans en reconnaître l’intérêt ni s’investir dans sa prise en charge, tandis qu’il demeure dans le déni de ses troubles et ne manifeste pas d’insight. L’avis motivé avant saisine du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2026 mentionne un discours décousu, illogique, qui dévoile une idéation délirante mystique, inaccessible à la critique. Il est ajouté que le patient est dans le déni partiel des troubles et ne voit pas l’intérêt d’un traitement psychiatrique. À l’audience, Monsieur [G], questionné au sujet de son hospitalisation actuelle, a précisé « c’est n’importe quoi mais si ça doit être fait comme ça c’est comme ça ». Son avocate considère que des irrégularités de la procédure doivent conduire à la mainlevée de la mesure, en ce que c’est le médecin qui a fait l’examen médical initial et somatique des 24 heures, que l’examen somatique a d’ailleurs été réalisé avant l’hospitalisation, que la décision d’admission a été prise alors qu’il n’y avait qu’un examen médical et que l’information du patient au sujet de ses droits est défaillante. Cependant, dès lors que la décision d’admission a été prise à la demande d’un tiers en cas d’urgence, la présence d’un seul certificat médical n’est pas irrégulière, étant précisé que ledit certificat médical est suffisamment circonstancié au regard de l’exigence de l’urgence de la situation au vu du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, tandis que les certificats médicaux ultérieurs permettent de connaître davantage le passé et l’état du patient au moment de son admission. S’agissant de l’examen somatique, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être transmises obligatoirement au juge, de sorte que les contestations soulevées à ce sujet par l’avocate ne sont pas de nature à conduire la mainlevée de la mesure, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis à l’appui de la saisine. Enfin, en annexe de la saisine du juge, il est produit des notices d’information des droits du patient à l’admission et à 72 heures, datées et signées par les personnels de santé attestant de l’information du patient. Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne se justifie nullement au vu de l’état actuel du patient, tel qu’il vient d’être rappelé ci-dessus.

Dispositif

EN CONSEQUENCE Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [J] [Y] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 30 Juillet 2026 par Madame Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Juillet 2026 par courriel à : Monsieur [J] [Y] Maître [P] [B] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur [Q] [Y], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République Le 30 Juillet 2026 Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
L'hospitalisation à la demande d'un tiers nécessite un certificat médical circonstancié attestant que les troubles rendent impossible le consentement et qu'un danger immédiat pour la santé du patient existe. Dans cette affaire, le certificat initial mentionnait des hallucinations envahissantes, justifiant l'urgence.
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention, qui examine la régularité de la procédure et l'état du patient. Dans ce cas, le juge a estimé que les certificats étaient suffisants et que l'état du patient justifiait la poursuite des soins, donc la mainlevée a été refusée.
Quels sont mes droits pendant une hospitalisation psychiatrique ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de bénéficier d'un avocat, et de contester la mesure. Dans cette affaire, l'information a été jugée conforme car des notices datées et signées ont été produites.
Que se passe-t-il si je refuse les traitements ?
Le refus de traitement peut être un signe de déni des troubles, mais il ne justifie pas à lui seul la mainlevée. Ici, le patient refusait les traitements, mais les certificats montraient une désorganisation de la pensée, donc le maintien de l'hospitalisation a été décidé.
Quel est le rôle du juge des libertés dans une hospitalisation ?
Le juge contrôle la régularité de la procédure et vérifie que l'état du patient justifie la mesure. Il peut ordonner la mainlevée si des irrégularités sont constatées. Dans cette affaire, les irrégularités soulevées n'étaient pas suffisantes pour justifier la mainlevée.
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