RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05050 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6X.
N° minute : 2026/103
ORDONNANCE
Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 juillet 2026 ,
concernant:
Monsieur [J] [Y]
né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] [E] du 21 juillet 2026,
- du Docteur [S] [T] du 22 juillet 2026,
- du Docteur [L] [D] du 24 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [L] [D] en date du 27 juillet 2026,
Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 juillet 2026 à :
Monsieur [J] [Y]
Monsieur [Q] [Y], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 27 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [Y]
Son avocat entendu en ses explications.
Monsieur [G] a été hospitalisé en soins psychiatriques en urgence à la demande de son père selon décision d’admission en date du 21 juillet 2026 à 19h15, au vu d’un certificat médical d’admission du 21 juillet 2026 à 17h55 du Docteur [E] [H], mentionnant des hallucinations auditives cénesthésiques envahissantes.
Les certificats ultérieurs mentionnent :
– le 22 juillet 2026 à 12h04, que l’examen clinique du patient, hospitalisé pour une décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique, présente un tableau caractérisé par des hallucinations auditives commentatives et injonctives, envahissantes, associées à des hallucinations cénesthésiques, que son discours est diffluent, marqué par de multiples barrages idéatoires, témoignant d’une désorganisation de la pensée, tandis qu’il refuse les traitements proposés et présente un déni complet de ses troubles,
– le 24 juillet 2026 à 9h58, que le patient présente toujours un syndrome délirant – hallucinatoire, accepte le traitement de manière passive, sans en reconnaître l’intérêt ni s’investir dans sa prise en charge, tandis qu’il demeure dans le déni de ses troubles et ne manifeste pas d’insight.
L’avis motivé avant saisine du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2026 mentionne un discours décousu, illogique, qui dévoile une idéation délirante mystique, inaccessible à la critique. Il est ajouté que le patient est dans le déni partiel des troubles et ne voit pas l’intérêt d’un traitement psychiatrique.
À l’audience, Monsieur [G], questionné au sujet de son hospitalisation actuelle, a précisé « c’est n’importe quoi mais si ça doit être fait comme ça c’est comme ça ».
Son avocate considère que des irrégularités de la procédure doivent conduire à la mainlevée de la mesure, en ce que c’est le médecin qui a fait l’examen médical initial et somatique des 24 heures, que l’examen somatique a d’ailleurs été réalisé avant l’hospitalisation, que la décision d’admission a été prise alors qu’il n’y avait qu’un examen médical et que l’information du patient au sujet de ses droits est défaillante.
Cependant, dès lors que la décision d’admission a été prise à la demande d’un tiers en cas d’urgence, la présence d’un seul certificat médical n’est pas irrégulière, étant précisé que ledit certificat médical est suffisamment circonstancié au regard de l’exigence de l’urgence de la situation au vu du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, tandis que les certificats médicaux ultérieurs permettent de connaître davantage le passé et l’état du patient au moment de son admission.
S’agissant de l’examen somatique, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être transmises obligatoirement au juge, de sorte que les contestations soulevées à ce sujet par l’avocate ne sont pas de nature à conduire la mainlevée de la mesure, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis à l’appui de la saisine.
Enfin, en annexe de la saisine du juge, il est produit des notices d’information des droits du patient à l’admission et à 72 heures, datées et signées par les personnels de santé attestant de l’information du patient.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne se justifie nullement au vu de l’état actuel du patient, tel qu’il vient d’être rappelé ci-dessus.