RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05085 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHAI.
N° minute : 2026/105
ORDONNANCE
Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 22 juillet 2026,
concernant:
Madame [G] [B]
née le 07 Février 2005 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [F] [J] [X] du 22 juillet 2026,
- du Docteur [M] [I] du 23 juillet 2026,
- du Docteur [A] [N] du 25 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [M] [I] en date du 28 juillet 2026,
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Juillet 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 juillet 2026 à :
Madame [G] [B]
Madame [V] [T] épouse [Q], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 29 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [G] [B]
Son avocat entendu en ses explications.
Madame [B] a été hospitalisée en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers selon décision du 22 juillet 2026 à 16 heures, au vu du certificat médical du 22 juillet 2026 à 13h12, faisant état d’une patiente admise aux urgences pour troubles du comportement avec vécu de persécution et hallucinations auditives, dans un contexte de prise de toxiques, en vacances, sans suivi psychiatrique antérieur, accessible au dialogue avec anxiété psychotique, méfiance, comportement inadapté, penseés accélérés avec labilité thymique. Il est fait état d’une dégradation progressive de son état ces derniers temps, selon l’entourage proche, avec mise en danger et consommation de toxiques plus importantes, la patiente étant décrite comme étant détachée de la réalité avec un consentement pas stable dans le temps.
Il résulte des certificats médicaux ultérieurs que :
– le 23 juillet 2026 à 10h04, la patiente est calme, présente des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations auditives à contenu injurieux, ainsi qu’un comportement potentiellement imprévisible,
– le 25 juillet 2026 à 10 heures, la patiente est partiellement coopérante, orientée dans le temps et dans l’espace avec un discours cohérent ; sur le plan thymique il est observé des fluctuations notables de l’humeur, une tendance aux pleurs ainsi qu’une forte intolérance à la frustration, présentant un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte ; la patiente évoque des difficultés psychologiques ayant favorisé l’augmentation progressive de sa consommation de produits illicites durant la dernière année de son existence avec un premier épisode psychotique survenu en mai 2026, dans un contexte de poursuite active de consommation de toxiques ; enfin, elle est sous traitement antipsychotique bien conduit, la symptomatologie psychotique étant actuellement en rémission.
L’avis motivé du Docteur [M] en date du 28 juillet 2026 précise qu’au moment de l’examen, la patiente est calme, coopérative, orientée dans le temps et l’espace et que si la symptomatologie psychotique s’est améliorée, il est noté un maintien d’idées de persécution et de préjudice.
À l’audience, Madame [B] indique que tout lui parait “hyper disproportionné”, en ce qu’elle n’a pas accès à son portable, aux sorties et que son absence d’accès à sa vie sociale la met « plus en dépression autre chose » avec un traitement lourd lui donnant « l’impression de ne pas avoir toute [sa] tête ».
Elle a sollicité l’arrêt de la mesure avec retour auprès de sa mère pour se reposer, consciente d’avoir « fauté » en s’adonnant à la consommation de drogues.
Son conseil a estimé que les conditions de fond initiales n’étaient pas remplies, contestant la mise en œuvre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, en l’absence de caractérisation de l’urgence et du en conséquence risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et a sollicité, estimant que les conditions de fond initiales n’étaient pas remplies, la mainlevée de la mesure.
Elle a soulevé également l’irrégularité de la procédure, en ce qu’il n’est pas justifié de l’information à la préfecture lors du renouvellement de la mesure.
Elle a ajouté qu’au vu de la compliance aux soins, la mesure pouvait, en tout état de cause, être levée aujourd’hui.
Cependant, la décision d’admission a été prise à la demande d’un tiers en cas d’urgence, au vu du seul certificat médical établi le 22 juillet 2026 à 13h12, lequel est suffisamment circonstancié au regard de l’exigence de l’urgence de la situation au vu du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, tandis que les certificats médicaux ultérieurs permettent de connaître davantage le passé et l’état de la patiente au moment de son admission.
S’agissant du justificatif de transmission de la décision de renouvellement à la préfecture, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être transmises obligatoirement au juge, de sorte que les contestations soulevées à ce sujet par l’avocate ne sont pas de nature à conduire la mainlevée de la mesure, dès lors, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que les certificats médicaux obligatoires ont été transmis à l’appui de la saisine.
Enfin, si l’évolution de la situation de Madame [B] est notable depuis son hospitalisation, les médecins justifient suffisamment la poursuite de la mesure au regard de la compliance au traitement, aujourd’hui très relative, qui reste à confirmer, dans un contexte de d’isolement et de passé récent et progressif de consommation de drogues.