RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05051 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6Y.
N° minute : 2026/104
ORDONNANCE
Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 juillet 2026,
concernant:
Monsieur [N] [B]
né le 22 Août 1964 à [Localité 2],
sans domicile fixe
Majeur protégé, sous curatelle, mesure exercée par l’UDAF du VAR,
Curatrice : Mme [T] [R]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] [O] du 20 juillet 2026,
- du Docteur [J] [F] du 21 juillet 2026,
- du Docteur [A] [C] du 23 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [M] en date du 27 juillet 2026,
Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 juillet 2026 à :
Monsieur [N] [B]
UDAF du VAR, curateur du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4]
Vu l’avis du 29 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu l’avis en date du 27 juillet 2026 du Docteur [E] aux termes duquel il est précisé que les passions n’est pas auditionnable ;
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Monsieur [N] [B] en ses explications.
Monsieur [B] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 3] - [Localité 4] à la demande d’un tiers en urgence, au vu du certificat médical du 20 juillet 2026 à 16h40 du Docteur [O] [H], selon décision du 20 juillet 2026 à 17 heures.
Le certificat médical d’admission faisait état de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [B], d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de ce dernier et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs font état :
– à la date du 21 juillet 2026, d’un patient de contact étrange et bizarre, opposant de manière passive à tout échange et à tout contact avec un discours pauvre, centré sur les besoins instinctuels,
– à la date du 23 juillet 2026, d’un patient qui verbalise toujours des idées délirantes et présentes une opposition aux soins.
Dans son avis motivé avant saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [E] précise que le patient présente un trouble psychotique chronique, que le contact reste difficile, qu’il présente un délire de persécution et de préjudice, que son comportement demeure imprévisible, avec un risque de passage à l’acte élevé, qu’il n’a pas de critique de sa pathologie, qu’il ne considère ni le traitement administré ni l’hospitalisation actuelle comme nécessaires et présente une ambivalence vis-à-vis des soins médicaux. Il ajoute que le patient n’est pas auditionnable.
À l’audience, le conseil du patient a demandé qu’il soit mis fin à la mesure dès lors qu’il manque la première information des droits du patient et qu’il n’est pas justifié que le renouvellement de la décision de maintien après 72 heures a fait l’objet d’une information au préfet.
Il doit effectivement être constaté que la notice portant information des droits du patient à l’admission est en date du 23 juillet 2026 et n’est pas signée par le cadre de santé ayant attesté que le patient a bien été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes au regard du refus ou de l’impossibilité pour ce dernier de signer ledit document.
Il est en revanche établi que la notice portant information des droits du patient à 72 heures est effectivement signée des 2 témoins ayant procédé à la même attestation.
Il s’ensuit que l’irrégularité initiale ainsi soulevée par l’avocate ne peut être considérée comme ayant causé une atteinte aux droits de la personne hospitalisée, laquelle a été mise en mesure de prendre connaissance de ses droits de façon adaptée au regard de son état de santé, tel qu’il a été décrit par les certificats médicaux susvisés.
Quant au justificatif de la transmission effective de la décision d’hospitalisation préfet, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être communiquées au magistrat en application de l’article R3211–12 du code de la santé publique et son absence au dossier ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] .