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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/05051

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'hospitalisation complète sans consentement est-elle irrégulière en raison du défaut d'information des droits du patient à l'admission et de l'absence de justification de la transmission de la décision au préfet, justifiant la mainlevée de la mesure ?

Principe retenu

L'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement ne justifie la mainlevée que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne. L'absence de transmission de la décision au préfet n'est pas une pièce obligatoire à communiquer au juge et ne rend pas la procédure irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [N] [B], majeur protégé sous curatelle, sans domicile fixe, hospitalisé à la demande d'un tiers en urgence le 20 juillet 2026
  • Certificat médical initial du 20 juillet 2026 mentionnant des troubles mentaux, risque grave d'atteinte à l'intégrité, nécessité de soins immédiats avec surveillance constante
  • Certificats ultérieurs des 21 et 23 juillet 2026 décrivant un patient opposant, avec idées délirantes et opposition aux soins
  • Avis motivé du docteur [E] du 27 juillet 2026 indiquant un trouble psychotique chronique, délire de persécution, risque de passage à l'acte élevé, absence de critique de la pathologie, patient non auditionnable
  • La notice d'information des droits du patient à l'admission est datée du 23 juillet 2026, soit trois jours après l'admission

Articles cités

article R3211-12 du code de la santé publique

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Localité 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/05051 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LG6Y. N° minute : 2026/104 ORDONNANCE Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 20 juillet 2026, concernant: Monsieur [N] [B] né le 22 Août 1964 à [Localité 2], sans domicile fixe Majeur protégé, sous curatelle, mesure exercée par l’UDAF du VAR, Curatrice : Mme [T] [R] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [H] [O] du 20 juillet 2026, - du Docteur [J] [F] du 21 juillet 2026, - du Docteur [A] [C] du 23 juillet 2026, Vu l’avis motivé du Docteur [E] [M] en date du 27 juillet 2026, Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juillet 2026 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 juillet 2026 à : Monsieur [N] [B] UDAF du VAR, curateur du patient et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 4] Vu l’avis du 29 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître DARTOIS Eléonore, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Vu l’avis en date du 27 juillet 2026 du Docteur [E] aux termes duquel il est précisé que les passions n’est pas auditionnable ; Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Monsieur [N] [B] en ses explications. Monsieur [B] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 3] - [Localité 4] à la demande d’un tiers en urgence, au vu du certificat médical du 20 juillet 2026 à 16h40 du Docteur [O] [H], selon décision du 20 juillet 2026 à 17 heures. Le certificat médical d’admission faisait état de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [B], d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de ce dernier et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les certificats médicaux ultérieurs font état : – à la date du 21 juillet 2026, d’un patient de contact étrange et bizarre, opposant de manière passive à tout échange et à tout contact avec un discours pauvre, centré sur les besoins instinctuels, – à la date du 23 juillet 2026, d’un patient qui verbalise toujours des idées délirantes et présentes une opposition aux soins. Dans son avis motivé avant saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [E] précise que le patient présente un trouble psychotique chronique, que le contact reste difficile, qu’il présente un délire de persécution et de préjudice, que son comportement demeure imprévisible, avec un risque de passage à l’acte élevé, qu’il n’a pas de critique de sa pathologie, qu’il ne considère ni le traitement administré ni l’hospitalisation actuelle comme nécessaires et présente une ambivalence vis-à-vis des soins médicaux. Il ajoute que le patient n’est pas auditionnable. À l’audience, le conseil du patient a demandé qu’il soit mis fin à la mesure dès lors qu’il manque la première information des droits du patient et qu’il n’est pas justifié que le renouvellement de la décision de maintien après 72 heures a fait l’objet d’une information au préfet. Il doit effectivement être constaté que la notice portant information des droits du patient à l’admission est en date du 23 juillet 2026 et n’est pas signée par le cadre de santé ayant attesté que le patient a bien été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes au regard du refus ou de l’impossibilité pour ce dernier de signer ledit document. Il est en revanche établi que la notice portant information des droits du patient à 72 heures est effectivement signée des 2 témoins ayant procédé à la même attestation. Il s’ensuit que l’irrégularité initiale ainsi soulevée par l’avocate ne peut être considérée comme ayant causé une atteinte aux droits de la personne hospitalisée, laquelle a été mise en mesure de prendre connaissance de ses droits de façon adaptée au regard de son état de santé, tel qu’il a été décrit par les certificats médicaux susvisés. Quant au justificatif de la transmission effective de la décision d’hospitalisation préfet, il ne figure pas au titre des pièces qui doivent être communiquées au magistrat en application de l’article R3211–12 du code de la santé publique et son absence au dossier ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] .

Dispositif

EN CONSEQUENCE Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [N] [B] né le 22 Août 1964 à [Localité 2], sans domicile fixe Majeur protégé, sous curatelle, mesure exercée par l’UDAF du VAR, Curatrice : Mme [T] [R] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 30 Juillet 2026 par Madame Agnès MOUCHEL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 30 Juillet 2026 par courriel à : Monsieur [N] [B] Maître [K] [L] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 4] Monsieur Le Procureur de la République UDAF du VAR, curateur patient et tiers demandeur (curatrice : Mme [R] [T]), Le 30 Juillet 2026 Le Greffier

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un patient lors d'une hospitalisation sans consentement ?
Le patient doit être informé de ses droits dès l'admission, notamment le droit de contester la mesure, le droit à un avocat et le droit de saisir le juge. Dans cette affaire, l'information a été délivrée avec un retard de trois jours, mais cela n'a pas été jugé comme une atteinte aux droits car le patient a pu en prendre connaissance de manière adaptée à son état.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, comme cela a été fait ici. Le juge examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. En l'espèce, le juge a estimé que la procédure était régulière et a refusé la mainlevée.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une mesure d'hospitalisation sans consentement demandée par un tiers (souvent un proche) en cas d'urgence, lorsque la personne présente des troubles mentaux graves. Ici, la demande a été faite par l'UDAF du VAR, curateur du patient, en raison d'un risque grave pour son intégrité.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention ?
Le juge contrôle la régularité de la procédure d'hospitalisation et vérifie si les conditions légales sont remplies. Il peut ordonner la mainlevée si la procédure est irrégulière ou si la mesure n'est plus nécessaire. Dans cette affaire, le juge a validé la mesure malgré les irrégularités soulevées.
Que se passe-t-il si la procédure d'hospitalisation est irrégulière ?
Une irrégularité peut entraîner la mainlevée de la mesure si elle a porté atteinte aux droits du patient. En l'espèce, le retard dans l'information des droits n'a pas été considéré comme une atteinte, car le patient a été informé ultérieurement et son état ne permettait pas une information plus précoce.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié si les troubles mentaux rendent impossible le consentement, si l'état du patient nécessite des soins immédiats avec surveillance constante, et s'il y a un risque grave pour l'intégrité du patient ou d'autrui. Ici, le patient présentait un délire de persécution et un risque de passage à l'acte élevé, justifiant le maintien.
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