* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
I – Sur la demande de paiement des sommes dues au titre des prêts
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la fiche d’information standardisée européenne (FISE) prévoit qu’en cas de défaillance dans le paiement de l’une des sommes dues en vertu des prêts, l’Emprunteur devra payer :
« Pour l’Eco-prêt à taux zéro
- Si le Prêteur ne prononce pas la déchéance du terme : le Prêteur peut percevoir des intérêts de retard dont le taux maximum sera le taux fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’émission de l’offre.
- Si le Prêteur prononce la déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues par l’Emprunteur devient immédiatement exigible. Les sommes sont susceptibles d’être majorées, le cas échéant, des intérêts de retard dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre.
Pour les autres catégories de prêt :
- Si le Prêteur ne prononce pas la déchéance du terme : le capital restant dû ne sera pas remboursable immédiatement, il produira alors de plein droit à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de retard.
- Si le Prêteur prononce la déchéance du terme, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) vous sera demandée par le Prêteur. »
En l’espèce, la CRCAMCB produit notamment les pièces suivantes :
les contrats de prêts n° 284 09 87, 284 09 88 et 284 09 89 avec annexes ;les contrats d’ouverture et de fonctionnement des comptes individuels n° [XXXXXXXXXX01] et 52139605845 ;les tableaux d’amortissement des prêts ;les courriers de mises en demeure du 27 octobre 2025 par actes de commissaire de justice ;les courriers RAR prononçant la déchéance du terme, adressés le 19 décembre 2025 et comportant le décompte provisoire arrêté au 17 décembre 2025.
*
En application des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit.
Il résulte des décomptes du 17 décembre 2025 que :
1/ Les sommes dues au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00002840987 d’un montant de 13.900,00 €, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital (324,31 + 12.788,08) ................................................................................…........ 13 112,39 €
- Intérêts contractuels au taux de 0,00 % .............................................................….................... 0,00 €
- Intérêts contractuels de retard au taux de 0,00 % l’an majoré de 3 points ....….................... 209,46 €
Sous-total de la créance : .................................................................................................. 13 321,85 €
Indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur la somme de 13.321,85 € ....................…............... 932,53€
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) ....................................................... 14 254,38 €
2/ Les sommes dues au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 d’un montant de 73.685,87 €, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital (3.067,22 + 64.496,20) ........................................................................................ 67 563,42 €
- Intérêts contractuels au taux de 1,39 % ............................................................…................ 621,69 €
- Intérêts contractuels de retard au taux de 1,39 % l’an majoré de 3 points .….................... 1 257,87 €
Sous-total de la créance : ....................................…......................................................... 69 442,98 €
Indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur la somme de 69.442,98 € .................…............... 4 861,00 €
Sommes dues après déchéance du terme
Intérêts à échoir au taux contractuel de 1,39 % l’an calculés
sur la somme de 67.563,42 € à compter du 18/12/2025 .....................................…............ MEMOIRE
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) ....................................................... 74 303,98 €
3/ Les sommes dues au titre du prêt A TAUX ZERO n°00002840989 d’un montant de 51.847,00€, sont les suivantes au 17/12/2025 :
Sommes dues en capital et intérêts du 10/06/2024 (premier incident de paiement) au 17/12/2025 (date de déchéance du terme) :
- Capital ..................................................................................................................….......... 51847,00 €
- Indemnité forfaitaire de 7 % .............................................................................…............. 3 629,29 €
Total de la créance au 17/12/2025, (sauf mémoire) .............................…...................... 55 476,29 €
***
Néanmoins, l’indemnité forfaitaire concernant le PRET A TAUX ZERO n°00002840989 ne peut être appliquée, conformément à la FISE.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [A] et Monsieur [V] [G] solidairement au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt tout habitat FACILIMMO n°00002840987 :
-13 321,85 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-932,53€ au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt LISSEUR n°00002840988 :
-69.442,98 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts à échoir au taux contractuel de 1.39 % à compter du 18/12/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
-4.861,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Au titre du prêt à taux zéro n°00002840989 :
-51.847,00 € au titre du capital du et des intérêts échus au 17 décembre 2025, à parfaire des intérêts dont le taux débiteur maximal sera le taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans, en vigueur au moment de l’offre.
La demande d’indemnité forfaitaire au titre du prêt à taux zéro, sera rejetée.
II – Sur la demande de paiement du solde du compte de dépôt à vue
Madame [Z] [A] est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CRCAMCB. La convention de compte particuliers prévoit que « Sauf autorisation préalable de la caisse régionale, le compte devra toujours fonctionner en position créditrice. En conséquence, le client s’engage à ne pas initier d’opérations au-delà du solde créditeur réellement disponible ou, le cas échéant, de l’autorisation de découvert éventuellement convenue. »
La CRCAMCB expose et justifie de ce que ce compte présente un solde débiteur au 5 décembre 2025 de 472,36 euros.