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Tribunal judiciaire, contentieux general, 28 juillet 2026 — n° 25/02848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement des sommes dues après déchéance du terme pour non-paiement des échéances ?

Principe retenu

En cas de déchéance du terme prononcée par le prêteur après mise en demeure restée infructueuse, les emprunteurs sont tenus solidairement au remboursement du capital restant dû, des intérêts et des accessoires. La déchéance du terme rend exigible immédiatement la totalité de la créance.

Faits clés

  • Deux prêts immobiliers souscrits le 26 septembre 2020 pour financer l'achat d'une résidence principale et des travaux
  • Prêt n°313 87 54 de 145 428,87 € à taux fixe de 1,50 % sur 276 mois
  • Prêt n°313 87 55 de 10 172 € à taux fixe de 0 % sur 276 mois
  • Mise en demeure du 25 mars 2025 de payer la somme de 12 248,01 €
  • Déchéance du terme notifiée le 4 juillet 2025 pour non-paiement des échéances

Articles cités

article 1217 du Code civil article 1224 du Code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes du 26 septembre 2020, la CRCAMCB a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] deux prêts dans le cadre d’une opération de financement de l’achat d’un bien immobilier à usage de résidence principale et de travaux à [Localité 6] ([Localité 7]) : Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 313 87 54 aux conditions suivantes : montant : 145.428,87 eurosdurée : 276 moistaux annuel fixe : 1,50 % Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 313 87 55 aux conditions suivantes : montant : 10.172 eurosdurée : 276 moistaux annuel fixe : 0 % Ces deux prêts ont été garantis au moyen du cautionnement de la société CAMCA Assurance, lequel n’est mobilisable qu’après épuisement de tous les recours contre l’emprunteur. Se prévalant de l'absence de règlement de certaines échéances au titre des 2 crédits, la banque a adressé un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 12.248,01 € par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, la CRCAMCB a notifié à Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] la déchéance du terme des 2 crédits et l'exigibilité immédiate de plein droit de la somme de 170.860,41 €, selon décompte provisoirement arrêté au 4 juillet 2025. *** Aux termes de son assignation en date du 30 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de : Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 : - Au titre du prêt 00003138754 : 159 040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt 00003138755 : 10 000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du Code Civil, A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible il serait considéré que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt entre les parties aux torts de Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I], Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 : - Au titre du prêt 00003138754 : 159 040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt 00003138755 : 10 000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; En toute hypothèse, Débouter Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires, Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance. * * * Quoique régulièrement assignés à étude Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] n'ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience d'orientation du 02 juin 2026, une ordonnance de clôture a été rendue et l'affaire a été mise en délibéré au fond au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. I – Sur la demande de paiement des sommes dues au titre des prêts Il résulte de l'article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les conditions générales des offres de prêt prévoient que « en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts au présent financement ; [...] » Il est également stipulé que : « – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.» En l’espèce, la CRCAMCB produit notamment les pièces suivantes : les contrats de prêts n° 313 87 54 et 313 87 55 avec conditions générales et tableaux d’amortissement ;les courriers de mise en demeure du 25 mars 2025 pour un montant total de 12.248,01 €les courriers RAR prononçant la déchéance du terme, adressés le 4 juillet 2025 ;les derniers décomptes de la créance à la date du 10 octobre 2025 pour les 2 prêts immobiliers. En application des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit. Les décomptes du 10 octobre 2025 stipulent : Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 313 87 54Principal : 141.695,54 €Intérêts : 349,39 €Intérêts Normaux : 2.234,94 €Intérêts de Retard : 4.308,34 €Indemnité Forfaitaire : 10.452,01 €TOTAL DU : 159.040,22 € Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 313 87 55Principal : 8.992,58 €Intérêts : 0,00 €Intérêts de Retard : 293,32 €Indemnité Forfaitaire : 714,51 € TOTAL DU : 10.000,41 € *** En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de la CRCAMCB et de condamner Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] solidairement au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 : - Au titre du prêt 00003138754 : 159 040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt 00003138755 : 10 000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement. II – Sur les autres demandes • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance. • Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'Madame [C] [H] a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, elle sera uniquement rappelée. *** PAR CES MOTIFS , Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 : - Au titre du prêt 00003138754 : 159.040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt 00003138755 : 10.000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la sanction du non-paiement des échéances d'un prêt, qui rend exigible immédiatement le capital restant dû, les intérêts et les accessoires. Elle est prononcée par le prêteur après une mise en demeure restée sans effet.
Quels montants la banque peut-elle réclamer après la déchéance du terme ?
La banque peut réclamer le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel jusqu'à la date de la déchéance, puis les intérêts au taux légal sur le surplus, ainsi que les frais et accessoires. Dans cette affaire, elle a obtenu 159 040,22 € pour le premier prêt et 10 000,41 € pour le second.
Que signifie la condamnation solidaire des emprunteurs ?
La condamnation solidaire signifie que chaque emprunteur peut être tenu au paiement de la totalité de la dette, sans pouvoir exiger que la banque poursuive d'abord l'autre. La banque peut donc choisir de réclamer la totalité à l'un ou à l'autre.
Puis-je contester la déchéance du terme ?
Oui, vous pouvez contester la déchéance du terme si elle n'a pas été régulièrement prononcée, par exemple si la mise en demeure n'a pas été faite ou si les délais n'ont pas été respectés. Dans ce cas, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter le jugement immédiatement, même si une partie fait appel. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la banque peut poursuivre le recouvrement sans attendre l'issue d'un éventuel appel.
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