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MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
I – Sur la demande de paiement des sommes dues au titre des prêts
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les conditions générales des offres de prêt prévoient que « en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
– en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts au présent financement ; [...] »
Il est également stipulé que :
« – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.»
En l’espèce, la CRCAMCB produit notamment les pièces suivantes :
les contrats de prêts n° 313 87 54 et 313 87 55 avec conditions générales et tableaux d’amortissement ;les courriers de mise en demeure du 25 mars 2025 pour un montant total de 12.248,01 €les courriers RAR prononçant la déchéance du terme, adressés le 4 juillet 2025 ;les derniers décomptes de la créance à la date du 10 octobre 2025 pour les 2 prêts immobiliers.
En application des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit.
Les décomptes du 10 octobre 2025 stipulent :
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 313 87 54Principal : 141.695,54 €Intérêts : 349,39 €Intérêts Normaux : 2.234,94 €Intérêts de Retard : 4.308,34 €Indemnité Forfaitaire : 10.452,01 €TOTAL DU : 159.040,22 €
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 313 87 55Principal : 8.992,58 €Intérêts : 0,00 €Intérêts de Retard : 293,32 €Indemnité Forfaitaire : 714,51 € TOTAL DU : 10.000,41 €
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En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de la CRCAMCB et de condamner Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] solidairement au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 :
- Au titre du prêt 00003138754 : 159 040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
- Au titre du prêt 00003138755 : 10 000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance.
• Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'Madame [C] [H] a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, elle sera uniquement rappelée.
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PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] au paiement des sommes suivantes, selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2025 :
- Au titre du prêt 00003138754 : 159.040,22 euros avec les intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 141 695,54 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
- Au titre du prêt 00003138755 : 10.000,41 euros avec les intérêts au taux de 0 % sur la somme de 8 992,58 euros à compter du 11 octobre 2025 et au taux légal pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 28 juillet 2026
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT