MOTIFS DE LA DÉCISION
I° SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE
En l'espèce, Monsieur [H] [L] est de nationalité tunisienne. Il convient donc d’examiner la compétence du juge français au regard des dispositions nationales et internationales.
Sur la juridiction territorialement compétente :
Aux termes de l'article 1166 du Code de procédure civile « la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ».
Les requérants son domiciliés à [Localité 4] dans l’[Localité 1].
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Troyes est territorialement compétent.
Sur la loi applicable à l'adoption :
L'article 370-3 du code civil dispose que « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 ».
Selon les dispositions de l’article 12 de la loi n° 1958-0027 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption de la TUNISIE, « l’adopté doit être un enfant mineur de l’un de l’autre sexe.
Toutefois, et au cours d’une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d’adopter un enfant majeur, lorsqu’il est établi qu’il est demeuré à la charge de l’adoptant depuis sa majorité et qu’il consent à l’adoption dont il est l’objet. »
Il n’est pas fait mention d’adoption d’un tunisien majeur par un couple étranger.
Il est toutefois de jurisprudence constante que lorsque les dispositions de la loi étrangère normalement compétent sont contraires à la conception française de l'ordre public international, elles ne peuvent avoir d'efficacité en France. Dans une telle situation, l'ordre public direct consiste en effet à substituer la loi française à la loi étrangère normalement compétente lorsque celle-ci à vocation à produire des effets en France.
En l'espèce, les époux [K] ont donné leur consentement à l'adoption simple de Monsieur [H] [L] conformément à l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil qui prévoit cette condition quelque soit la loi applicable.
Ainsi, au vu des éléments, il peut être aussi relevé l'ordre public de proximité au regard du lien étroit de la famille [K] et de Monsieur [H] [L] avec la France lesquels ont établi leur résidence dans ce pays depuis plusieurs années. De plus, c'est sur le sol français que les effets de l'adoption ont vocation à se produire.
Par conséquent, il convient de substituer l'application de la loi française à la loi tunisienne normalement applicable.
II° SUR LE FOND
sur la demande d'adoption
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire.