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Tribunal judiciaire, chambre du conseil, 30 juillet 2026 — n° 25/00074

Prononce l'adoption simple

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il prononcer l'adoption simple d'un majeur lorsque l'adoptant a des descendants qui s'opposent à l'adoption en invoquant des motifs successoraux ?

Principe retenu

L'adoption simple d'un majeur peut être prononcée si les conditions légales sont remplies et si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté. L'opposition d'un descendant de l'adoptant, fondée sur des considérations successorales, n'est pas un obstacle si elle n'est pas justifiée et si l'adoption ne compromet pas la vie familiale. Le tribunal vérifie notamment que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Faits clés

  • Monsieur [E] [T] demande l'adoption simple de Madame [S] [O], majeure, avec qui il entretient une relation affective depuis près de 20 ans.
  • Monsieur [P] [T], descendant de l'adoptant, s'oppose à l'adoption en invoquant la succession de sa grand-mère et l'intérêt de Madame [C] [O] à cet héritage.
  • Monsieur [P] [T] avait initialement donné son accord par courrier le 4 juillet 2025.
  • Madame [S] [O] consent à l'adoption et considère Monsieur [E] [T] comme son père.
  • Le tribunal a constaté l'existence d'un lien familial sérieux entre l'adoptant et l'adoptée.

Articles cités

article 353-1 du code civil article 363 du code civil article 362 du code civil article 370-3 du code civil article 1165 du code de procédure civile

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'adoption La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire. elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit du Procureur de la république. Selon l'article 353-1 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Selon l'article 353-1 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. En l'espèce, Monsieur [E] [T] entend établir un lien filial avec Madame [S] [O] auquel il est lié par une affection profonde, cette dernière le considérant comme son père depuis de nombreuses années. Si Monsieur [P] [T] s’oppose à la demande d’adoption, force est de constater qu’il avait donné son accord par courrier le 4 juillet 2025 et qu’à l’audience, il met en avant la succession de sa grand-mère et l’intérêt de Madame [C] [O] audit héritage. Cependant, il ne justifie pas de ses dires En outre, une adoption simple d’un majeur n’est pas interdite parce qu’elle a des effets successoraux. Enfin, il résulte des éléments du dossier qu’un lien familial sérieux existe entre Monsieur [E] [T] et Madame [S] [O] depuis presque 20 ans et que le projet n’apparaît pas construit contre les droits dont bénéficie Monsieur [P] [T]. Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adoptée exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de Madame [S] [O] et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale, le tribunal prononce l'adoption sollicitée. Sur la modification du nom de l'adopté : Conformément à l'article 363 du code civil, « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour adopter un majeur ?
L'adoption simple d'un majeur est possible si l'adoptant et l'adopté consentent, et si le tribunal vérifie que les conditions légales sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté. Le tribunal doit également vérifier que l'adoption ne compromet pas la vie familiale, notamment si l'adoptant a des descendants.
Un descendant peut-il s'opposer à l'adoption d'un majeur par son parent ?
Oui, un descendant peut s'opposer, mais son opposition n'est pas décisive. Dans cette affaire, le descendant s'est opposé en invoquant des motifs successoraux, mais le tribunal a estimé que ces motifs n'étaient pas justifiés et a prononcé l'adoption.
L'adoption simple d'un majeur a-t-elle des effets sur la succession ?
Oui, l'adoption simple confère à l'adopté des droits successoraux, mais cela n'est pas un obstacle à l'adoption. Le tribunal a rappelé que l'adoption simple d'un majeur n'est pas interdite parce qu'elle a des effets successoraux.
Comment se déroule la procédure d'adoption simple ?
La procédure est gracieuse et nécessite le consentement de l'adoptant et de l'adopté. Le tribunal judiciaire vérifie dans un délai de six mois si les conditions légales sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le ministère public donne un avis écrit.
Le tribunal peut-il modifier le nom de l'adopté lors d'une adoption simple ?
Oui, conformément à l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté, soit par adjonction, soit par substitution. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la substitution du nom 'O' par 'T'.
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