MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'adoption
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire. elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit du Procureur de la république.
Selon l'article 353-1 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Selon l'article 353-1 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l'espèce, Monsieur [O] [B] entend établir un lien filial avec Madame [H] [T] auquel il est lié par une affection profonde, cette dernière le considérant comme son père depuis de nombreuses années.
Si le statut familial de Monsieur [O] [B] a été multiple pour Madame [H] [T], force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’il était en couple avec sa mère dès 1979 et qu’il a donc vécu avec cette dernière alors qu’elle était jeune enfant.
En outre, il apparaît que Monsieur [C] [T] et Madame [D] [T] sont décédés et que seuls [S] et [E], lesquels ont toujours connu le couple [O] [B]/[Y] [N] subsistent.
Dès lors, la demande d’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de Madame [H] [T] et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
Sur la modification du nom de l'adopté :
Conformément à l'article 363 du code civil, « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.