MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement du LCL au titre du compte courant
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats la demande d’ouverture de compte courant litigieuse signée par la défenderesse, ainsi que les relevés du compte courant bancaire et les courriers recommandés, avec décomptes annexés, envoyés à la débitrice.
Le dernier décompte fait apparaître un solde débiteur de 8 605,30 euros au 18 janvier 2024 correspondant au solde débiteur et aux intérêts calculés par la banque sur la dette.
A l’examen des relevés périodiques de compte, il apparaît que celui-ci présentait, au 10 novembre 2022, un solde débiteur de 7 455,62 euros.
Étant absente à la présente instance, Mme [M] n’est pas venue contester le solde débiteur de son compte courant, ni justifier avoir régularisé sa dette.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le LCL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la débitrice à hauteur de ce solde débiteur de 7 455,62 euros.
S’agissant des intérêts, le tribunal observe, dans son premier courrier de mise en demeure du 10 novembre 2022, que le LCL évoque des intérêts décomptés au taux de 13 % l’an.
Or, si la demande d’ouverture de compte indique que « le titulaire déclare avoir pris connaissance et être en possession d’un exemplaire des dispositions générales de banque, clientèle des professionnels, en vigueur, et le guide tarifaire des principales opérations, clientèle des professionnels, en vigueur », force est de constater qu’elle ne produit ni ces dispositions générales, ni ce guide tarifaire.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que le taux d’intérêts appliqué par la banque est conforme aux stipulations contractuelles.
Dès lors, en application de l’article 1231-6 du code civil, il convient d’écarter les intérêts calculés et de dire que la somme de 7 455,62 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de cette première mise en demeure.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à payer au LCL la somme de 7 455,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
*Sur la demande de paiement au titre du contrat de prêt
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux conclu par la défenderesse ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice.
Les conditions financières du prêt dont s’agit prévoit, dans son article « Exigibilité anticipée », que, « Sans préjudice de l’application des dispositions légales, la banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts, de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur dans l’un des cas suivants :
- […] manquement par l’emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité […] ».
Par ailleurs, le paragraphe « Conditions relatives aux remboursements » prévoit que « (…) Toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable aux taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3.00. Les intérêts sont capitalisables annuellement (article 1154 du code civil). En cas d’exigibilité anticipée ou si la Banque est amenée à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur est redevable d’une indemnité de 5 % du capital restant dû. »
A ce titre, la demanderesse a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation au titre du prêt, en dernier lieu par courrier signifié par commissaire de justice le 18 janvier 2024, courrier mentionnant une dette de 11 344,79 euros à ladite date.
A l’examen du dernier décompte, arrêté à la date du 18 janvier 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du LCL à hauteur de la somme de 4 853,00 euros au titre des échéances impayées du 25 janvier 2022 au 18 janvier 2024 inclus, de 5 735,52 euros au titre du capital restant dû au 18 janvier 2024, tel qu’il figure sur le tableau d’amortissement, outre 392,70 euros d’intérêts de retard, 286,77 euros d’indemnité contractuelle de 5 %, et 76,80 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 11 344,79 euros, laquelle sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % à compter du 19 janvier 2024.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à payer au LCL la somme de 11 344,79 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % à compter du 19 janvier 2024.
*Sur la demande de paiement au titre des engagements de caution personnelle et solidaire
Selon l'article 2288 du code civil, la caution se soumet envers le créancier à satisfaire l'obligation garantie si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2292 dudit code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, à l’examen du contrat de prêt, il apparaît que Mme [M] s’est portée caution et solidaire dans la limite de la somme de 25 300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois.
Mme [M], caution, a été mise en demeure par courrier de commissaire de justice du 18 janvier 2024 au règlement de la somme de 11 344,79 euros.
En conséquence, Mme [M], ès qualités de caution, sera condamnée solidairement avec Mme [M], entrepreneur individuel, à régler au LCL cette somme de 11 344,79 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an à compter du 19 janvier 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme au titre de ses frais irrépétibles que l'équité commande de limiter à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne commande de l'écarter.