MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.
En l’espèce, il convient d’observer que M. [Y] a été assigné à personne par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025 et que la clôture a été prononcée en date du 16 octobre 2025, soit près de neuf mois plus tard.
Si le défendeur indique avoir ignoré l’état de santé de son précédent conseil, le contraignant à faire appel à un nouveau défenseur, force est de constater qu’il ne produit pas le moindre élément au soutien de cette allégation.
Il en résulte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture
En conséquence, le défendeur, qui a bénéficié, comme il a été dit, de près de neuf mois pour organiser sa défense, verra sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée.
Sur la demande de paiement du LCL au titre de la déchéance du terme
*Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les bulletins de paie et les relevés d’imposition de M. [Y], les relevés périodiques de compte du débiteur, le décompte de créance arrêté au 15 octobre 2024 et les courriers recommandés adressés au débiteur afin de démontrer que M. [Y] a falsifié les renseignements le concernant.
L’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à M. [Y] stipule en page 6 au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que la déchéance du terme est encourue en cas « d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt […] ».
En l’espèce, dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier, M. [Y] a fourni des bulletins de paie édités par la société Ascenseurs fabrication entretien montage pour les périodes de décembre 2021 et de septembre à décembre 2022 ainsi que des relevés bancaires du Crédit mutuel du 02 septembre au 30 novembre 2022.
S’agissant desdits relevés bancaires, le Crédit mutuel, dans un courrier électronique en date du 03 janvier 2024 suite à la demande de vérification du LCL, a indiqué que « les relevés de comptes sont falsifiés. Le compte est clos depuis le 16 décembre 2023. »
Si les bulletins de paie n’ont pas fait l’objet de vérifications par le LCL, il convient d’observer, ainsi que l’expose la demanderesse, que les salaires visés dans lesdits bulletins n’apparaissent pas sur les relevés du Crédit mutuel, attestant ainsi du caractère fictif des pièces fournies, et partant des manœuvres frauduleuses du débiteur à l’occasion de la signature du contrat.
Il s’évince de ces considérations que le LCL a valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles.
*Sur la créance du LCL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander aux emprunteurs défaillants une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Les conditions générales dudit prêt prévoient dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
Au regard de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement et du dernier décompte de créance, il y a lieu de constater que le capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 27 mai 2024, était de 241 697,81 euros. Après imputation de règlements intervenus postérieurement, le solde de la somme due en principal s’élève à 238 075,88 euros, à laquelle s’ajoutent 2 500,97 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 240 576,85 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 16 918,85 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte.
En conséquence, M.