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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 29 juillet 2026 — n° 25/01520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt immobilier est-elle justifiée en cas de fraude documentaire et de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme peut être prononcée par le prêteur en cas de manquement grave de l'emprunteur, notamment en cas de fraude documentaire et de défaut de paiement. Le prêteur doit respecter les stipulations contractuelles et mettre en demeure l'emprunteur avant de prononcer la déchéance. En cas de déchéance, le prêteur peut réclamer le capital restant dû, les intérêts conventionnels et la clause pénale.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 185 000 euros consenti le 28 décembre 2022
  • Taux d'intérêt de 2,66 % sur 324 mensualités
  • Falsification de documents (confirmée par la Société générale et la SNCF)
  • Mise en demeure du 20 février 2024
  • Dénonciation des comptes et contrats le 29 juin 2024

Articles cités

article 1101 du code civil article 1224 du code civil article 1226 du code civil article L.313-17 du code de la consommation article 455 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre sous seing privée du 28 décembre 2022, acceptée le 09 janvier 2023, Le Crédit lyonnais (ci-après le LCL) a consenti à Mme [K] [S] un prêt immobilier d’un montant principal de 185 000 euros au taux de 2,66 %, l’an remboursable en 324 mensualités. Suite au signalement du pôle pilotage et prévention de la fraude du LCL et à la confirmation par la Société générale et par la SNCF de la falsification des documents transmis, le LCL, par courrier recommandé du 20 février 2024, a interrogé Mme [S] sur les inexactitudes repérées, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Par courrier recommandé du 29 juin 2024, le LCL a informé Mme [S] de sa volonté de dénoncer l’ensemble des comptes et contrats souscrits. Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, le LCL a prononcé la déchéance du terme de ce prêt en application des stipulations contractuelles et a mis en demeure Mme [S] de payer la totalité des sommes restant dues, intérêts et pénalités au titre du prêt, tout en l’informant de son droit de résolution unilatéral en application de l’article 1226 du code civil et ce, en raison de l’absence de réponse satisfaisante à ses demandes d’explications. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 05 mars 2025, le LCL a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1101, 1224 et suivants du code civil et L.313-17 du code de la consommation, de : -condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 64 266,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 4 241,34 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, -condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 novembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande en paiement du Crédit lyonnais au titre de la déchéance du terme *Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par la défenderesse pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les bulletins de paie et les relevés d’imposition de Mme [S], les relevés de compte de la société générale et du LCL, les réponses de la Société générale et de la SNCF, le décompte de créance arrêté au 09 janvier 2025 et les courriers recommandés adressés à la débitrice afin de démontrer que Mme [I] a falsifié les renseignements la concernant. L’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à Mme [S] stipule que la déchéance du terme est encourue en cas « d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt […] Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés, à compter de sa réception ou de sa première présentation ». En l’espèce, dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier, Mme [S] a fourni des bulletins de paie à l’entête de la SNCF pour les périodes de décembre 2021 et de juillet à novembre 2022 ainsi que des relevés bancaires de la Société générale du 14 août au 12 novembre 2022. S’agissant des bulletins de paie, en réponse à la demande de vérification du LCL, la SNCF a indiqué que « les fiches de paie SNCF que vous me présentez sont falsifiées. Il y a beaucoup d’incohérences (traitement, matricule, SNCF, n° SS…). » Les relevés bancaires de la Société générale ont également fait l’objet de vérifications par le LCL, desquelles il ressort que lesdits relevés sont « non conformes ». Ces éléments attestent ainsi du caractère fictif des pièces fournies, et partant des manœuvres frauduleuses de la débitrice à l’occasion de la signature du contrat. Il s’évince de ces considérations que le LCL a valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles. *Sur la créance du LCL L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Les conditions générales dudit prêt prévoient dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ». Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du LCL à hauteur de la somme de 59 664,74 euros au titre du capital restant dû à compter du 09 septembre 2025, outre 360,90 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 60 025,64 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte. En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 4 241,34 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte. En conséquence, Mme [S] sera condamnée à payer au LCL les sommes suivantes : -60 025,64 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE madame [K] [S] à payer au LCL les sommes suivantes : -60 025,64 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte, Et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE madame [K] [S] aux dépens ; CONDAMNE madame [K] [S] à payer au LCL la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un prêt immobilier ?
La déchéance du terme est la résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur, rendant immédiatement exigible le capital restant dû et les intérêts. Elle est généralement prévue dans le contrat et peut être prononcée en cas de manquement grave de l'emprunteur, comme le non-paiement des échéances ou la fraude.
La banque peut-elle exiger le remboursement immédiat en cas de fraude documentaire ?
Oui, la fraude documentaire constitue un manquement grave qui peut justifier la déchéance du terme. Dans cette affaire, la banque a constaté la falsification de documents et a prononcé la déchéance après mise en demeure, ce qui a été validé par le tribunal.
Quels sont les montants réclamés par la banque dans cette affaire ?
La banque a réclamé 60 025,64 euros au titre du prêt (capital restant dû et intérêts) et 1 000 euros au titre de la clause pénale, soit un total de 61 025,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur une partie de la somme.
Qu'est-ce qu'une clause pénale ?
Une clause pénale est une stipulation contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution d'une obligation. Dans ce prêt, elle a été fixée à 1 000 euros, et le tribunal l'a jugée non manifestement excessive.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les mensualités de mon prêt ?
En cas de non-paiement, la banque peut envoyer une mise en demeure, puis prononcer la déchéance du terme si le contrat le prévoit. Elle peut ensuite saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter le jugement immédiatement, même si une partie fait appel. Dans cette décision, le tribunal a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire.
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