MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement du Crédit lyonnais au titre de la déchéance du terme
*Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par la défenderesse pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les bulletins de paie et les relevés d’imposition de Mme [S], les relevés de compte de la société générale et du LCL, les réponses de la Société générale et de la SNCF, le décompte de créance arrêté au 09 janvier 2025 et les courriers recommandés adressés à la débitrice afin de démontrer que Mme [I] a falsifié les renseignements la concernant.
L’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à Mme [S] stipule que la déchéance du terme est encourue en cas « d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt […]
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés, à compter de sa réception ou de sa première présentation ».
En l’espèce, dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier, Mme [S] a fourni des bulletins de paie à l’entête de la SNCF pour les périodes de décembre 2021 et de juillet à novembre 2022 ainsi que des relevés bancaires de la Société générale du 14 août au 12 novembre 2022.
S’agissant des bulletins de paie, en réponse à la demande de vérification du LCL, la SNCF a indiqué que « les fiches de paie SNCF que vous me présentez sont falsifiées. Il y a beaucoup d’incohérences (traitement, matricule, SNCF, n° SS…). »
Les relevés bancaires de la Société générale ont également fait l’objet de vérifications par le LCL, desquelles il ressort que lesdits relevés sont « non conformes ».
Ces éléments attestent ainsi du caractère fictif des pièces fournies, et partant des manœuvres frauduleuses de la débitrice à l’occasion de la signature du contrat.
Il s’évince de ces considérations que le LCL a valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles.
*Sur la créance du LCL
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Les conditions générales dudit prêt prévoient dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du LCL à hauteur de la somme de 59 664,74 euros au titre du capital restant dû à compter du 09 septembre 2025, outre 360,90 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 60 025,64 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 4 241,34 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à payer au LCL les sommes suivantes :
-60 025,64 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,66 % sur la somme de 59 664,74 euros à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.