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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 25/01364

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire doit-elle être ordonnée pour déterminer les causes et l'étendue des désordres affectant un immeuble en copropriété, et qui doit supporter la provision pour les frais d'expertise ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les désordres allégués et les contestations sur leur origine justifient une expertise. La provision pour les frais d'expertise est fixée selon les intérêts en présence et les éléments fournis.

Faits clés

  • Désordres affectant un immeuble en copropriété
  • Intervention de multiples entreprises et assureurs
  • Demande d'expertise judiciaire par les copropriétaires
  • Contestation de certains locateurs d'ouvrage sur leur responsabilité
  • Consignation de la provision fixée à 9000 euros, répartie entre les demandeurs et la SCCV

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 486-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1364 et RG 26/0092, sous le numéro unique RG 25/01364 ; ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert : M. [D] [F] [Adresse 46] [Localité 11] Email : [Courriel 1] Port. : 06 22 74 21 42 Tél. fixe : 01 39 53 69 24 expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 47], parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, - examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, tant les parties privatives appartenant aux demandeurs que les parties communes relatives au lotissement, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, - en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis et, le cas échéant la perte de valeur vénale des biens affectés, - donner son avis sur les comptes entre les parties, DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 48] à Evry (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ; FIXE à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] à hauteur de 3 000 euros et par la SCCV [L] [K] [E] à hauteur de 6 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 48] à Évry (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2025, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] ont assigné en référé la SCCV [L] [K] [E] et l'ASL [Adresse 45], représentée par son syndic en exercice la SAS Foncia Sénart Gâtinais, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01364, appelée à l’audience du 13 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026. Par acte de commissaire de justice des 19, 20, 21, 22, 23 janvier et 2 février 2026, la SCCV [L] [K] [E] a assigné en référé la SARL Schneider Delnevo et Compagnie, la SARL CETP Ile-de-France, la SARL ADS (Atelier de structure), la SAS Viatec Eco, la SAS JFE Concept, la SA Mutuelle des architectes Français (ci-après MAF), en qualité d’assureur de la société A26 BLM, la SAS [A] [G], la SA Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société l’Atelier Economie et Construction et de la société BTP Consultants, la SAS COMET IDF (Construction et Méthodes Ile-de-France), la SAS DSA, la SARL Art Chauffage, la SAS Isoweck, la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur des sociétés Géotechnique Appliquée Ile-de-France, Décoration de Sousa, Tradibat Menuiserie, la SAS Cuiller Frères, l’EURL XL Ingénierie, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Art Chauffage et JFE Concept, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [A] [G], Cuiller Frères, CETP Ile-de-France, Société Nouvelle d’Installations Electriques, Schneider Delnevo et Compagnie, Mauges Escaliers et Comet Ile-de-France, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la SAS Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNI), la SAS Jardivert, la SAS Tradibat Cloisons, la SARL Tradibat Menuiseries, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la société ESTPM, la SAS A26 BLM, la compagnie L’Auxiliaire BTP, en qualité d’assureur de la société Isoweck, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Jardivert, la SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), la SARL L’Atelier Economie et Construction, la SAS BTP Consultants, la SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, la SAS Décoration de Sousa, la SAS Mauges Escaliers, et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés ADS, XL Ingénierie et Tradibat Cloisons, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour : - Ordonner la jonction avec la précédente instance, - Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux locateurs d’ouvrages et intervenants techniques et à leurs assureurs, - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/0092, appelée à l’audience du 14 avril 2026, puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 30 juin 2026. A l'audience du 30 juin 2026, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions en réponse, ils ont maintenu leur demande et demandé le rejet de la demande de jonction des deux dossiers. Ils font valoir qu’ils ont acquis en l’état de futur achèvement quatre biens immobiliers au sein d’un programme de construction pour lequel la SCCV [L] [K] [E] était le promoteur immobilier, selon permis de construire du 7 avril 2022, modifié les 21 mars 2023 et 24 juin 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS S’agissant d’un seul et même ensemble immobilier à examiner, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 1364 et RG 26/0092, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01364. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, à titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec. Au cas présent, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] justifient, par la production des actes authentiques d’achat des procès-verbaux de livraison et de réception, de divers courriers et mises en demeure, des procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En outre, la SCCV [L] [K] [E] démontre par les pièces qu’elle produit que : - La SAS A26 BLM, est maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF au titre de la garantie décennale, selon contrat n°133768/B, - La SARL L’Atelier Economie et Construction, est économiste de la construction et rédacteur des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), assurée auprès de la SA EUROMAF selon contrat n°7590240/S couvrant sa responsabilité décennale, - L’EURL XL Ingénierie, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat n°10900323504 couvrant sa responsabilité décennale, - La SAS Viatec Eco, est le bureau d’études Voiries et Réseaux divers (VRD), - La SAS BTP Consultants, est le bureau de contrôle technique, assuré auprès de la SA EUROMAF, selon contrat n°7005529/S couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, - La SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, est le bureau d’études de sols, assuré auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°FR00012028CA couvrant sa responsabilité décennale, - La SAS Construction et Méthodes Ile-de-France (COMET IDF), est titulaire du lot 03 - gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1254000/001525894/0 Global constructeur, - La SAS Cuiller Frères, est titulaire du lot 05A - charpente bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247002/001525894/0 CAP 2000, - La SAS Isoweck, est titulaire du lot 09 - isolation soufflée, assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP, selon contrat n°320.240268 Global Constructeur, - La SARL Art Chauffage, est titulaire des lots 12A plomberie – sanitaire et 13A - chauffage – ventilation, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1244000/001571478/24 Global Constructeur, - La SAS Décoration de Sousa, est titulaire des lots 14 – Sols souples, 15 – carrelage et faïence et 16 A - peintures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5173575304 couvrant sa responsabilité décennale, - La SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), est titulaire du lot 10 - portes de garage, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat n°60870343 couvrant sa responsabilité décennale, - La SAS Mauges Escaliers, est titulaire du lot 08B – escaliers bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1258000/00261276/000 CAP 2000, - La SARL CETP Ile-de-France, est titulaire du lot 20 - VRD, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1241000/001552471 Atout P [Localité 10], - La SAS JFE Concept, est titulaire du lot 07 – menuiseries extérieures, PVC et occultations, assurée auprès de la société SMABTP, selon contrat n°1244000/001493392 Global Constructeur, - La SAS DSA, est titulaire du lot 18A - ravalement, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°4625514004 couvrant sa responsabilité décennale, - La SARL ADS (Atelier de [Etablissement 1]), est intervenant au titre des missions de structure, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5259897104 couvrant sa responsabilité décennale, - La SAS [A] [G], est titulaire du lot 05B - couverture, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247001/001489504/124 CAP 2000, - La SAS Société Nouvelle d’’Installations Electriques (SNIE), est titulaire du lot 11A - électricité, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat1254000/002149030/14 Global Constructeur, - La SAS Jardivert, est titulaire du lot 21 - espace verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, selon contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle, - La SARL Tradibat Menuiseries, est titulaire du lot 08 A - menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale, - La SAS Tradibat Cloisons, est titulaire du lot 09A - cloisons, doublages et plafond, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale, - La SARL Schneider Delnevo et Compagnie, est titulaire du lot 17 - serrurerie métallerie, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247000/001290004/0 CAP 2000. Dès lors, la SCCV [L] [K] [E] démontre l’existence d’un motif légitime pour faire intervenir ces sociétés à l’expertise ordonnée. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. La SCCV [L] [K] [E], se fondant sur l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, conteste l’existence d’un motif légitime à voir examiner, dans cette mission, les parties communes de l’ensemble immobilier, sauf à limiter cet examen aux désordres affectant les parties communes qui auraient un impact direct sur les parties privatives concernées. Or, la loi du 10 juillet 1965 étant inapplicable aux associations syndicales libres qui disposent d’une réglementation propre, il apparaît que l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres comme son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 ne prévoient pas de disposition équivalente à l’article 15 de la loi de 1965.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater par un expert technique les désordres, leurs causes et l'étendue des travaux nécessaires, avant un éventuel procès.
Qui paie les frais d'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais, mais le juge peut répartir la provision entre les parties. Dans cette affaire, les copropriétaires et la SCCV ont été condamnés à consigner 9000 euros, répartis entre eux.
Quel est le délai pour consigner la provision ?
Le délai est de six semaines à compter de la délivrance de l'ordonnance. Si la consignation n'est pas faite dans ce délai, la désignation de l'expert devient caduque.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
La désignation de l'expert est caduque et privée de tout effet, ce qui signifie que l'expertise n'aura pas lieu.
Quels sont les motifs pour ordonner une expertise ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les désordres allégués et les contestations sur leur origine justifient l'expertise.
Qui est chargé de suivre l'expertise ?
Un magistrat chargé du contrôle des expertises est désigné pour suivre la mesure et statuer sur les incidents. L'expert doit lui rendre compte de l'avancement de ses travaux.
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