MOTIFS
S’agissant d’un seul et même ensemble immobilier à examiner, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 1364 et RG 26/0092, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01364.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, à titre liminaire, il sera rappelé que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur ce, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Mme [P] [Y], Mme [M] [Q], Mme [O] [J], Mme [V] [B], M. [U] [S], M. [Z] [W] et M. [H] [C] justifient, par la production des actes authentiques d’achat des procès-verbaux de livraison et de réception, de divers courriers et mises en demeure, des procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En outre, la SCCV [L] [K] [E] démontre par les pièces qu’elle produit que :
- La SAS A26 BLM, est maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF au titre de la garantie décennale, selon contrat n°133768/B,
- La SARL L’Atelier Economie et Construction, est économiste de la construction et rédacteur des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), assurée auprès de la SA EUROMAF selon contrat n°7590240/S couvrant sa responsabilité décennale,
- L’EURL XL Ingénierie, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC), assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat n°10900323504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Viatec Eco, est le bureau d’études Voiries et Réseaux divers (VRD),
- La SAS BTP Consultants, est le bureau de contrôle technique, assuré auprès de la SA EUROMAF, selon contrat n°7005529/S couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle,
- La SAS Géotechnique Appliquée Ile-de-France, est le bureau d’études de sols, assuré auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°FR00012028CA couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Construction et Méthodes Ile-de-France (COMET IDF), est titulaire du lot 03 - gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1254000/001525894/0 Global constructeur,
- La SAS Cuiller Frères, est titulaire du lot 05A - charpente bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247002/001525894/0 CAP 2000,
- La SAS Isoweck, est titulaire du lot 09 - isolation soufflée, assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP, selon contrat n°320.240268 Global Constructeur,
- La SARL Art Chauffage, est titulaire des lots 12A plomberie – sanitaire et 13A - chauffage – ventilation, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1244000/001571478/24 Global Constructeur,
- La SAS Décoration de Sousa, est titulaire des lots 14 – Sols souples, 15 – carrelage et faïence et 16 A - peintures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5173575304 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Etudes Services Travaux Parisiens et Matériels (ESTPM), est titulaire du lot 10 - portes de garage, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat n°60870343 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Mauges Escaliers, est titulaire du lot 08B – escaliers bois, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1258000/00261276/000 CAP 2000,
- La SARL CETP Ile-de-France, est titulaire du lot 20 - VRD, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1241000/001552471 Atout P [Localité 10],
- La SAS JFE Concept, est titulaire du lot 07 – menuiseries extérieures, PVC et occultations, assurée auprès de la société SMABTP, selon contrat n°1244000/001493392 Global Constructeur,
- La SAS DSA, est titulaire du lot 18A - ravalement, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°4625514004 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL ADS (Atelier de [Etablissement 1]), est intervenant au titre des missions de structure, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°5259897104 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS [A] [G], est titulaire du lot 05B - couverture, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247001/001489504/124 CAP 2000,
- La SAS Société Nouvelle d’’Installations Electriques (SNIE), est titulaire du lot 11A - électricité, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat1254000/002149030/14 Global Constructeur,
- La SAS Jardivert, est titulaire du lot 21 - espace verts, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, selon contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
- La SARL Tradibat Menuiseries, est titulaire du lot 08 A - menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SAS Tradibat Cloisons, est titulaire du lot 09A - cloisons, doublages et plafond, assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon contrat n°0000011309434504 couvrant sa responsabilité décennale,
- La SARL Schneider Delnevo et Compagnie, est titulaire du lot 17 - serrurerie métallerie, assurée auprès de la SMABTP, selon contrat n°1247000/001290004/0 CAP 2000.
Dès lors, la SCCV [L] [K] [E] démontre l’existence d’un motif légitime pour faire intervenir ces sociétés à l’expertise ordonnée.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
La SCCV [L] [K] [E], se fondant sur l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, conteste l’existence d’un motif légitime à voir examiner, dans cette mission, les parties communes de l’ensemble immobilier, sauf à limiter cet examen aux désordres affectant les parties communes qui auraient un impact direct sur les parties privatives concernées.
Or, la loi du 10 juillet 1965 étant inapplicable aux associations syndicales libres qui disposent d’une réglementation propre, il apparaît que l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres comme son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 ne prévoient pas de disposition équivalente à l’article 15 de la loi de 1965.