MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les interventions forcées
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, a assigné aux fins d’intervention forcée dans la cause la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies, en raison de leur qualité de sous-traitants pour la réalisation du chantier objet de la demande principale d’expertise.
La qualité de sous-traitant est établie par l’ensemble des ordres de services produits par la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, et qui ne font l’objet d’aucune contestation.
La qualité de sous-traitant se rattachant à la demande d’expertise par un lien suffisant, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 325 précité sont réunies et de recevoir les interventions forcées de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP).
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’article 30 des conditions générales de sous-traitance qui stipule que « les Parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend pouvant surgir lors de l’exécution ou de l’interprétation du Marché. A défaut de résolution amiable, les Parties pourront soumettre leur litige aux Tribunaux compétents » pour solliciter que l’action engagée contre elle soit déclarée irrecevable.
Mais la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, qui au demeurant ne lie pas les demandeurs à l’instance initiale, un recours préalable à un mode amiable de règlement des différends n’est pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] justifient, par la production du contrat du 12 décembre 2023 et de l’avenant du 18 décembre 2024, de deux procès-verbaux de commissaires de justice, du procès-verbal de refus de réception du 23 juillet 2025, du procès-verbal de réception avec réserves du 11 septembre 2025 et de divers courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SAS [O] justifie, par la production des différents ordres de services, que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies avaient la qualité de sous-traitants pour l’exécution du contrat qu’elle a signé avec la SAS [Q] [V] et la SCI [Q].
Pour demander le rejet de la demande d’expertise à son encontre, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’absence de liste précise des désordres permettant d’établir un lien entre les travaux qui lui ont été confiés et un désordre.
Il ressort des ordres de services produits que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) était en charge des lots :
- n°16 – VRD ESPACES VERTS selon ordres de service nº CDA024529 et CDA026895,
- n°02 – VILLA selon ordres de service nº CDA025085 et CDA026896,
- n°02 – ORANGERIE selon ordre de service nº CDA026394.
Or, il apparait que lesdits lots sont susceptibles d’être concernés par les réserves telles qu’elles ressortent du constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025 annexé au procès-verbal de réception.
Dès lors, la SAS [O] démontrant l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Il y a dès lors lieu d’appliquer la mission usuelle en la matière.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle en constitution d’une garantie