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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00217

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le demandeur justifie-t-il d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire avant tout procès, en raison de désordres de construction non levés après réception ?

Principe retenu

Selon l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime est démontré par la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier en VEFA par acte notarié du 31 décembre 2021
  • Réception du bien le 11 mars 2025
  • Signalement de désordres dès le 11 avril 2025 et relance le 5 juillet 2025
  • Désordres invoqués : problème acoustique, égouttement, revêtement de sol, planéité d'une porte, infiltration sur place de parking
  • Réserves non levées malgré relances et échanges avec le syndic

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 1792-6 du code civil article 455 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE pour y procéder : Mme [C] [D] Experte judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - déterminer la date d'apparition des désordres ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ; - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; - faire les comptes entre les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [T] [S] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [S]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 6 mars 2026, M. [T] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA Les Nouveaux Constructeurs, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1792-6 du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de voir réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [S] expose que : - par acte notarié du 31 décembre 2021, il a acquis un bien immobilier en VEFA, situé [Adresse 3] à [Localité 2], et l'a réceptionné le 11 mars 2025, - dès le 11 avril 2025, puis par relance du 5 juillet suivant, il a fait état à la SA Les Nouveaux Constructeurs de défauts qu'il avait constatés, en vain, - malgré plusieurs relances et des échanges avec le syndic de copropriété, les réserves concernant un problème acoustique ressenti dans le logement, un égouttement venant d'un appartement voisin, un désordre au niveau du revêtement du sol, un problème de planéité d'une porte qui n'a pas été repeinte et un problème d'infiltration au niveau de la place de parking, n'ont toujours pas été levées et il est contraint de saisir la juridiction de céans afin de solliciter une expertise judiciaire. Initialement appelée le 7 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [T] [S], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SA Les Nouveaux Constructeurs, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, M. [T] [S] justifie par la production du procès-verbal de réception sans réserve daté du 11 mars 2025, de courriels et de photos, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [T] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire ?
Un motif légitime est démontré lorsque la partie qui demande l'expertise rend vraisemblable l'existence de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, la production du procès-verbal de réception, des courriels et des photos a suffi à établir ce motif.
Quels désordres ont été invoqués dans cette affaire ?
Les désordres invoqués étaient un problème acoustique, un égouttement venant d'un appartement voisin, un désordre au niveau du revêtement du sol, un problème de planéité d'une porte non repeinte, et une infiltration au niveau de la place de parking.
Quelle est la procédure pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut assigner la partie adverse devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge évalue l'existence d'un motif légitime et, s'il l'estime fondé, désigne un expert et fixe le montant de la consignation à verser.
Qui paie les frais de l'expertise judiciaire ?
Dans cette affaire, les dépens, y compris les frais d'expertise, ont été laissés à la charge du demandeur, M. [T] [S]. En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais, mais le juge peut décider autrement.
Que se passe-t-il si la provision pour l'expert n'est pas consignée ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti (ici 6 semaines), la désignation de l'expert devient caduque et de nul effet, sauf demande de prorogation en temps utile.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation dûment sollicitée.
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