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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il réduire la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement en raison des difficultés de santé et de la baisse de revenus des débiteurs ?

Principe retenu

Le juge du surendettement peut modifier les mesures imposées par la commission en tenant compte de la situation financière et personnelle des débiteurs, notamment de leurs charges et de leurs ressources. Il doit fixer des mensualités compatibles avec leur capacité de remboursement tout en préservant un minimum de ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Faits clés

  • Monsieur [I] [F] a rencontré des difficultés de santé et n'est plus en mesure de travailler
  • Les débiteurs ont sollicité une mensualité maximale de 50 euros par mois
  • La commission avait initialement fixé une mensualité de 347,10 euros sur 45 mois
  • Les débiteurs ont contesté les mesures de la commission
  • Le juge a fixé la mensualité à 100 euros par mois

Articles cités

article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [R] [E] et de Monsieur [I] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 12] du 13 mai 2025 ; DIT que les dettes de Madame [R] [E] et de Monsieur [I] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement : Créanciers Montant des créances ASSURANCES [18] 84,82 euros [10] 55,67 euros [8] 2 448,67 euros [3] 24 euros [5] 23 euros [2] 27,73 euros [9] CENTRE FRANCE 1 223 euros [9] CENTRE FRANCE 2 073 euros [9] CENTRE FRANCE 6 237,84 euros [6] 443,30 euros [1] 135,49 euros [1] 168,14 euros [1] 316 euros [1] 229,05 euros [9] CENTRE FRANCE 344,94 euros [9] CENTRE FRANCE 561,52 euros TOTAL 15 026,17 euros CONSTATE que Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] ne disposent d'aucune capacité de remboursement mais que leur situation n'est pas pour autant irrémédiablement compromise ; PRONONCE au profit de Madame [R] [E] et de Monsieur [I] [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 28 juillet 2026, sans intérêt ; à charge pour Monsieur [I] [F] de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ; DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [E] et à Monsieur [I] [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ou à tout moment si la situation devait être modifiée ; DIT que Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] devront : - Ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; - Mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; - Informer les créanciers et la Commission de leurs changements éventuels, notamment de domiciliation bancaire ; - Informer la Commission de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ; DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : - ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance aux débiteurs ; - doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement ; DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes : - Lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, les débiteurs se sont manifestement placés dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées ; -En cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire ; RAPPELLE que les débiteurs devront continuer à régler à échéance les charges courantes ; RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation des débiteurs ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [E] et à Monsieur [I] [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; INVITE Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la [Localité 12] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. Le Greffier, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 21 janvier 2025, Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [R] [E] et de Monsieur [I] [F]. Lors de sa séance du 13 mai 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 347,10 euros. Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [R] [E] et à Monsieur [I] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025. Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 2 juin 2025, sollicitant que la mensualité retenue par la commission soit revue à la baisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des débiteurs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, sollicitent de dire que les échéances de remboursement seront d’un maximum de 50 euros par mois. Ils indiquent que Monsieur [I] [F] a rencontré des difficultés de santé et qu’il n’est plus en mesure de travailler, n’ayant à présent aucun revenu. Les débiteurs mentionnent que son indemnisation chômage a pris fin en 2025 et qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à l’automne 2025. Il est également précisé que Madame [R] [E] est aide-soignante et qu’elle perçoit une rémunération de 1 840 euros. Enfin, ils font état qu’ils sont redevables actuellement de la somme de 640 euros au titre des impôts. Les créanciers n’ont pas comparu. Par mail reçu au greffe le 16 juillet 2025, le SIP de [Localité 1] mentionne ne plus posséder de créance à l’encontre de Madame [R] [E]. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 13 mai 2025. Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] ont exercé leur recours le 2 juin 2025, alors que la notification est en date du 19 mai 2025. Leur recours est donc recevable en la forme. – Sur le fond L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13». Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. – Sur la capacité de remboursement : Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l’espèce, Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F], âgés respectivement de 23 ans et de 39 ans, sont concubins, et ont un enfant à charge, né le 2 septembre 2023. Par ailleurs, Monsieur [I] [F] bénéficie de droits de visite et d’hébergement concernant son enfant, issu d’une précédente relation. La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 420 euros, correspondant au salaire de Madame [R] [E] (1 807 euros), aux allocations chômage de Monsieur [I] [F] (420 euros) et aux prestations familiales (193 euros) ; et comme charges un montant de 2 072,90 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre le forfait enfants en droit de visite et le logement. Il ressort des éléments versés aux débats que : - Monsieur [I] [F] a perçu entre le 3 février 2025 et le 4 juillet 2025 la somme de 2 365,30 euros au titre des allocations de retour à l’emploi (courrier de France Travail en date du 7 janvier 2026), - Sur papier libre, sans entête, il est mentionné que la demande d’allocation ARE du 1er juillet 2025 a été rejetée, aux motifs de l’absence de justification d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédent l’inscription permettant une ouverture de droits aux allocations chômage, - Par courrier en date du 16 octobre 2025, la MDPH a notifié à Monsieur [I] [F], la décision de la CDAPH de lui attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 octobre 2025 au 30 septembre 2028, - Par courrier en date du 16 octobre 2025, la MDPH lui a également notifié la décision de la CDAPH de rejeter sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés. Il est ainsi mentionné que «la [15] a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (…). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH», - Par courrier en date du 14 novembre 2025, une synthèse avec le conseiller France Travail a été effectuée, en notant notamment l’absence d’offre d’emploi sur le bassin d’Argentat correspondant au profil de Monsieur [I] [F]. L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 concernant Madame [R] [E] fait mention d’un revenu fiscal de référence de 18 120 euros et celui concernant Monsieur [I] [F] d’un montant de 7 094 euros. L’avis d’impôt 2026 sur les revenus 2025 concernant Madame [R] [E] fait état d’un revenu fiscal de référence de 21 070 euros, et qu’une somme de 640 euros sera prélevée à compter de septembre 2026 selon un échéancier qui sera précisé sur l’avis d’impôt. Les débiteurs produisent également l’appel de loyer pour le mois de janvier 2026 d’un montant mensuel de 564,68 euros, une facture [16] concernant internet (34,99 euros par mois), des captures d’écran concernant l’eau (55,50 euros par mois) et l’électricité (168,97 euros), une facture de régularisation d’[17] en date du 12 septembre 2025 d’un montant de 136,55 euros, un bulletin de salaire en date du 27 février 2026 concernant l’assistante maternelle de leur enfant, avec un montant de 73,60 euros, une capture d’écran concernant l’assurance [18] d’un montant de 91,36 euros, une capture d’écran concernant un contrat santé, une capture d’écran concernant l’assurance habitation avec un montant de 40,48 euros par mois, une facture [19] (téléphone) en date du 7 février 2026 d’un montant de 14,99 euros, une facture [20] (téléphone) en date du 31 janvier 2026 d’un montant de 17,98 euros, outre un échéancier des prélèvements de [21] concernant l’assurance automobile, avec un montant de 72,55 euros et de 57,89 euros par mois, avec cette particularité que ces échéanciers sont libellés au nom de Madame [J] [P], mère de la débitrice. Par ailleurs, le foyer dispose de deux véhicules, immatriculés pour la première fois respectivement le 20 août 2007 et le 23 juin 2011. Il apparaît manifestement qu’ils sont nécessaires pour les déplacements professionnels et familiaux des débiteurs. Ces derniers n’ont pas de patrimoine.

Questions fréquentes

Quel est le montant de la mensualité fixé par le juge dans cette affaire ?
Le juge a fixé la mensualité à 100 euros par mois, au lieu des 347,10 euros initialement prévus par la commission.
Pourquoi le juge a-t-il réduit la mensualité ?
Le juge a pris en compte les difficultés de santé de Monsieur [I] [F] et la baisse de ses revenus, qui rendaient impossible le paiement de la mensualité initiale.
Quelle est la durée du plan de remboursement ?
Le plan de remboursement est fixé sur une durée de 45 mois, avec un taux d'intérêt de 0%.
Que doivent faire les débiteurs pendant l'exécution du plan ?
Ils doivent continuer à régler les charges courantes et informer la commission de tout changement d'adresse.
Quelles sont les conséquences si les débiteurs ne respectent pas le plan ?
En cas de non-respect, les créanciers peuvent demander la résolution du plan et les débiteurs peuvent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
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