MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 13 mai 2025. Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F] ont exercé leur recours le 2 juin 2025, alors que la notification est en date du 19 mai 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
– Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Madame [R] [E] et Monsieur [I] [F], âgés respectivement de 23 ans et de 39 ans, sont concubins, et ont un enfant à charge, né le 2 septembre 2023. Par ailleurs, Monsieur [I] [F] bénéficie de droits de visite et d’hébergement concernant son enfant, issu d’une précédente relation.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 420 euros, correspondant au salaire de Madame [R] [E] (1 807 euros), aux allocations chômage de Monsieur [I] [F] (420 euros) et aux prestations familiales (193 euros) ; et comme charges un montant de 2 072,90 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre le forfait enfants en droit de visite et le logement.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- Monsieur [I] [F] a perçu entre le 3 février 2025 et le 4 juillet 2025 la somme de 2 365,30 euros au titre des allocations de retour à l’emploi (courrier de France Travail en date du 7 janvier 2026),
- Sur papier libre, sans entête, il est mentionné que la demande d’allocation ARE du 1er juillet 2025 a été rejetée, aux motifs de l’absence de justification d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédent l’inscription permettant une ouverture de droits aux allocations chômage,
- Par courrier en date du 16 octobre 2025, la MDPH a notifié à Monsieur [I] [F], la décision de la CDAPH de lui attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 octobre 2025 au 30 septembre 2028,
- Par courrier en date du 16 octobre 2025, la MDPH lui a également notifié la décision de la CDAPH de rejeter sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés. Il est ainsi mentionné que «la [15] a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (…). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH»,
- Par courrier en date du 14 novembre 2025, une synthèse avec le conseiller France Travail a été effectuée, en notant notamment l’absence d’offre d’emploi sur le bassin d’Argentat correspondant au profil de Monsieur [I] [F].
L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 concernant Madame [R] [E] fait mention d’un revenu fiscal de référence de 18 120 euros et celui concernant Monsieur [I] [F] d’un montant de 7 094 euros.
L’avis d’impôt 2026 sur les revenus 2025 concernant Madame [R] [E] fait état d’un revenu fiscal de référence de 21 070 euros, et qu’une somme de 640 euros sera prélevée à compter de septembre 2026 selon un échéancier qui sera précisé sur l’avis d’impôt.
Les débiteurs produisent également l’appel de loyer pour le mois de janvier 2026 d’un montant mensuel de 564,68 euros, une facture [16] concernant internet (34,99 euros par mois), des captures d’écran concernant l’eau (55,50 euros par mois) et l’électricité (168,97 euros), une facture de régularisation d’[17] en date du 12 septembre 2025 d’un montant de 136,55 euros, un bulletin de salaire en date du 27 février 2026 concernant l’assistante maternelle de leur enfant, avec un montant de 73,60 euros, une capture d’écran concernant l’assurance [18] d’un montant de 91,36 euros, une capture d’écran concernant un contrat santé, une capture d’écran concernant l’assurance habitation avec un montant de 40,48 euros par mois, une facture [19] (téléphone) en date du 7 février 2026 d’un montant de 14,99 euros, une facture [20] (téléphone) en date du 31 janvier 2026 d’un montant de 17,98 euros, outre un échéancier des prélèvements de [21] concernant l’assurance automobile, avec un montant de 72,55 euros et de 57,89 euros par mois, avec cette particularité que ces échéanciers sont libellés au nom de Madame [J] [P], mère de la débitrice.
Par ailleurs, le foyer dispose de deux véhicules, immatriculés pour la première fois respectivement le 20 août 2007 et le 23 juin 2011. Il apparaît manifestement qu’ils sont nécessaires pour les déplacements professionnels et familiaux des débiteurs.
Ces derniers n’ont pas de patrimoine.