MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 juillet 2025. Madame [C] [A] née [X] a exercé son recours le 1er septembre 2025, alors que la notification est en date du 6 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
– Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
- Sur la situation de surendettement
L’endettement de Madame [C] [A] née [X] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 26 720,90 euros, consistant en des dettes de logement, sur charges courantes, de santé, de crédits à la consommation et d’autres dettes.
Madame [C] [A] née [X] n’ayant pas comparu (alors qu’elle a envoyé un mail au greffe), il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros, correspondant au salaire et comme charges un montant de 632 euros (forfait de base). La Commission estime la valeur de son véhicule à 500 euros.
Elle ne détient pas de patrimoine.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [C] [A] née [X] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
– Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.
Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, étant rappelé que le fait d’avoir bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement ne sauraient en soi suffire.
– Sur la capacité de remboursement
Madame [C] [A] née [X] est âgée de 54 ans, célibataire et sans personne à charge.
Il est mentionné que la débitrice a déjà déposé des dossiers de surendettement et qu’elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 75 mois.
Il ressort de son dossier de surendettement, que Madame [C] [A] née [X] est aide à domicile. La commission a retenu comme ressources un montant de 840 euros.
Si la débitrice a indiqué par mail en date du 23 mars 2026, qu’elle est locataire, elle ne le justifie nullement.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 632 euros.
La quotité saisissable est d’un montant de 76,58 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Le SIP de [Localité 1] a indiqué par dernier mail en date du 29 décembre 2025 que Madame [C] [A] née [X] n’a plus de dette à l’égard du service. Dès lors, diminuant l’endettement de la débitrice, il convient d’en tenir compte.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[1] 13 396,38 euros
[2] 216,09 euros
SCG [Localité 1] 610,64 euros
[Etablissement 1] 244,24 euros
[4] 10 720,43 euros
[4] 553,12 euros
SCP [3] 720 euros
TOTAL 26 460.90 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Par ailleurs, Madame [C] [A] née [X] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 75 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 9 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 9 mois, afin de permettre le redressement de Madame [C] [A] née [X].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [A] née [X], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.
La procédure de surendettement saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).