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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00059

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la réouverture des débats pour permettre aux créanciers de se prononcer sur l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque les débiteurs contestent les mesures imposées ?

Principe retenu

Lorsque le juge envisage une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il doit rouvrir les débats afin que les créanciers puissent être informés et contester cette orientation, conformément aux articles 9, 13 et 16 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Les débiteurs ont saisi la commission de surendettement le 22 mai 2025
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 72 mois avec une mensualité de 285 euros
  • Les débiteurs ont contesté ces mesures le 16 septembre 2025
  • Les débiteurs invoquent l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes
  • Le juge envisage un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 13 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE que le recours de Madame [C] [W] et de Monsieur [S] [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 5] du 28 août 2025 est recevable en la forme ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] à produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de leurs ressources et charges, (notamment attestations [7], de la CPAM, de la CAF, bulletins de salaire, quittances de loyer), ainsi que tout document attestant ou non de leur aptitude au travail ; INVITE les créanciers à se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DE LA PROCEDURE Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 5] le 22 mai 2025 aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Antérieurement, les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois. La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 juin 2025. Lors de sa séance du 28 août 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée de 72 mois au taux de 0 % avec une mensualité maximum de 285 euros et l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Ces mesures ont été notamment notifiées à Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2025. Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 septembre 2025, faisant valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Ils expliquent que Madame [C] [W] est en recherche d’emploi et qu’ils font le nécessaire pour régler leurs charges courantes ainsi que les dépenses afférentes aux enfants (cantine...). Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026. Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] ont sollicité un renvoi du dossier pour motif médical, en le justifiant. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2026. A cette audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, ont sollicité un renvoi. La société [E] [K] [6] s’en est remis. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [C] [W] explique qu’elle est sans activité professionnelle et qu’elle ne perçoit ni allocation de France travail, ni RSA. Elle ajoute qu’elle a réussi les épreuves du permis de conduire (financé par [7] et le CCAS). Monsieur [S] [V] mentionne qu’il est peintre en bâtiment, mais qu’il connaît, toutefois, des problèmes de santé en lien avec son activité professionnelle. Monsieur [S] [V] affirme qu’il a des difficultés pour être examiné par la médecine du travail et s’interroge sur son avenir professionnel, n’ayant perçu que la somme de 700 euros en mai 2026. Les débiteurs précisent avoir deux enfants mineurs (7 et 5 ans) à charge et affirment n’avoir aucune dépense somptuaire. Ils indiquent être à jour de leur loyer. Les débiteurs font valoir qu’ils doivent faire face à des dépenses imprévues et nécessaires, comme la réparation de leur unique véhicule (courroie de distribution) et l’hospitalisation de leur enfant ainsi que de celle de Madame [C] [W], avec un reste à charge pour les débiteurs. Madame [C] [W] souligne qu’elle envisage de constituer un dossier MDPH après son opération. Les créanciers n’ont pas comparu. Par dernier courrier reçu au greffe le 26 février 2026, la CAF a indiqué que les débiteurs ne sont redevables d’aucune somme, l’indu de prime d’activité qualifié de fraude, ayant été soldé. Elle mentionne ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler. Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2026, le SIP de [Localité 4] a rappelé que Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] restent redevables de la somme de 1 250,64 euros. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé la production d’une note en délibéré concernant l’actualisation de leur situation personnelle et financière. Une note en délibéré est parvenue au tribunal le 8 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. – Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 28 août 2025. Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] ont exercé leur recours le 16 septembre 2025, alors que la notification est en date du 6 septembre 2025. Le recours est donc recevable en la forme. – Sur le fond L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que : «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire». - Sur la situation de surendettement L’endettement de Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 18 668,32 euros, consistant en des dettes fiscales, sur charges courantes, de santé, de crédits à la consommation et d’autres dettes. A l’audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, font valoir que leur situation financière s’est dégradée. Madame [C] [W] mentionne être toujours en recherche d’emploi sans rémunération. Par ailleurs, il est indiqué que l’emploi de Monsieur [S] [V] n’est pas en soi garanti, du fait de ses problèmes de santé. Ils précisent que ce dernier a perçu en mai 2026 une rémunération de 700 euros. Les débiteurs ne détiennent pas de patrimoine. Au regard de ces éléments financiers, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. – Sur la bonne foi Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement. Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs. – Sur la capacité de remboursement Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] sont tous les deux âgés de 30 ans, sont mariés et ont deux enfants mineurs à charge (de 7 ans et de 5 ans). La commission a retenu au titre des ressources, un montant de 2 517 euros, composées d’APL de 76 euros, de prestations familiales de 151 euros de prime d’activité de 405 euros et de salaire de 1 885 euros. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 2 232 euros, composées du forfait chauffage (255 euros), du forfait de base (1 295 euros), du forfait habitation (247 euros), outre le logement (435 euros). La quotité saisissable s’établit à 558,11 euros. La commission a ainsi retenu une capacité de remboursement de 285 euros. A l’audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, mentionnent que leur situation financière s’est dégradée et sollicitent en conséquence que leur dossier soit orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est soutenu que Monsieur [S] [V], peintre en bâtiment, est dans l’impossibilité physique d’exercer son activité professionnelle (arrêt de travail en mars 2026). Il est mentionné, ainsi, que les blessures et pathologies dont souffre le débiteur au niveau de l’épaule sont en lien direct avec l’exercice de son emploi. Par ailleurs, il a été évoqué qu’un refus d’examen à la médecine du travail lui a été signifié, son employeur n’étant pas affilié. Il est ajouté que le débiteur s’est rendu à l’inspection du travail afin de signaler cette situation. En outre, si le bulletin de salaire d’avril 2026 de Monsieur [S] [V] fait état d’un revenu net à payer de 943,32 euros, il mentionne n’avoir reçu par chèque que la somme de 763,32 euros (pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré). Il s’ensuit que la situation professionnelle de Monsieur [S] [V] est incertaine, et à tout le moins qu’une baisse de rémunération est constatée. Par ailleurs, à l’audience, Madame [C] [W], toujours en recherche d’emploi, a également fait état d’une hospitalisation la concernant ainsi que de la constitution prochaine d’un dossier MPDH. La débitrice est inscrite comme demandeur d’emploi, sans perception d’allocation pour cause d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante (courrier France Travail en date du 20 mars 2026). Les débiteurs perçoivent, en outre, des aides sociales et familiales de la CAF. Ainsi, selon attestation de paiement CAF en date du 20 mars 2026, mois de février 2026, les prestations sont les suivantes : - Allocation logement, directement versée au bailleur : 81 euros, - Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros, - Prime d’activité : 494,53 euros. Au titre de leurs charges, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] produisent un devis en date du 5 mai 2026 d’un montant de 493,56 euros concernant la réparation de la courroie de distribution de leur véhicule. Ils mentionnent également qu’un échéancier est en cours avec le Trésor Public (courrier SGC [Localité 6] en date du 19 décembre 2025, mensualité jusqu’en décembre 2026) et avoir de nombreuses dépenses de santé (factures de la Trésorerie hospitalière de [Localité 5]). Les débiteurs indiquent que le montant mensuel de leur loyer est de 439.15 euros (avis d'échéance [Localité 5] Habitat, mars 2026). La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 2 236,15 euros. En considération de ces éléments, la faculté contributive de Madame [C] [W] et de Monsieur [S] [V] est négative. En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, les débiteurs ne peuvent pas faire face à un passif exigible avec leur actif disponible. – Sur les mesures de traitement de leur situation de surendettement Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [C] [W] et de Monsieur [S] [V] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code. En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que les débiteurs étant locataires, ne disposent d’aucun patrimoine immobilier et ne disposent que de biens meublants, nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je conteste les mesures de la commission de surendettement ?
Le juge examine votre recours. Dans cette affaire, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux créanciers de se prononcer sur l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet l'effacement total des dettes d'un débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation de ses biens.
Pourquoi le juge a-t-il rouvert les débats ?
Parce que les créanciers n'avaient pas été informés de l'orientation possible vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ils doivent pouvoir la contester.
Quels documents dois-je fournir pour actualiser ma situation ?
Le juge demande des justificatifs de ressources et charges, comme les attestations de la CPAM, de la CAF, les bulletins de salaire, et les quittances de loyer, ainsi que tout document attestant de votre aptitude au travail.
Les créanciers peuvent-ils s'opposer à un effacement des dettes ?
Oui, ils doivent être mis en mesure de contester l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme l'a ordonné le juge dans cette affaire.
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