MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 28 août 2025. Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] ont exercé leur recours le 16 septembre 2025, alors que la notification est en date du 6 septembre 2025.
Le recours est donc recevable en la forme.
– Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que : «le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
- Sur la situation de surendettement
L’endettement de Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] selon l’état des créances de la commission, s’élève à la somme de 18 668,32 euros, consistant en des dettes fiscales, sur charges courantes, de santé, de crédits à la consommation et d’autres dettes.
A l’audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, font valoir que leur situation financière s’est dégradée. Madame [C] [W] mentionne être toujours en recherche d’emploi sans rémunération. Par ailleurs, il est indiqué que l’emploi de Monsieur [S] [V] n’est pas en soi garanti, du fait de ses problèmes de santé. Ils précisent que ce dernier a perçu en mai 2026 une rémunération de 700 euros.
Les débiteurs ne détiennent pas de patrimoine.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
– Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
– Sur la capacité de remboursement
Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] sont tous les deux âgés de 30 ans, sont mariés et ont deux enfants mineurs à charge (de 7 ans et de 5 ans).
La commission a retenu au titre des ressources, un montant de 2 517 euros, composées d’APL de 76 euros, de prestations familiales de 151 euros de prime d’activité de 405 euros et de salaire de 1 885 euros. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 2 232 euros, composées du forfait chauffage (255 euros), du forfait de base (1 295 euros), du forfait habitation (247 euros), outre le logement (435 euros).
La quotité saisissable s’établit à 558,11 euros.
La commission a ainsi retenu une capacité de remboursement de 285 euros.
A l’audience, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V], assistés de leur conseil, mentionnent que leur situation financière s’est dégradée et sollicitent en conséquence que leur dossier soit orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est soutenu que Monsieur [S] [V], peintre en bâtiment, est dans l’impossibilité physique d’exercer son activité professionnelle (arrêt de travail en mars 2026). Il est mentionné, ainsi, que les blessures et pathologies dont souffre le débiteur au niveau de l’épaule sont en lien direct avec l’exercice de son emploi. Par ailleurs, il a été évoqué qu’un refus d’examen à la médecine du travail lui a été signifié, son employeur n’étant pas affilié. Il est ajouté que le débiteur s’est rendu à l’inspection du travail afin de signaler cette situation.
En outre, si le bulletin de salaire d’avril 2026 de Monsieur [S] [V] fait état d’un revenu net à payer de 943,32 euros, il mentionne n’avoir reçu par chèque que la somme de 763,32 euros (pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré).
Il s’ensuit que la situation professionnelle de Monsieur [S] [V] est incertaine, et à tout le moins qu’une baisse de rémunération est constatée.
Par ailleurs, à l’audience, Madame [C] [W], toujours en recherche d’emploi, a également fait état d’une hospitalisation la concernant ainsi que de la constitution prochaine d’un dossier MPDH.
La débitrice est inscrite comme demandeur d’emploi, sans perception d’allocation pour cause d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante (courrier France Travail en date du 20 mars 2026).
Les débiteurs perçoivent, en outre, des aides sociales et familiales de la CAF. Ainsi, selon attestation de paiement CAF en date du 20 mars 2026, mois de février 2026, les prestations sont les suivantes :
- Allocation logement, directement versée au bailleur : 81 euros,
- Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Prime d’activité : 494,53 euros.
Au titre de leurs charges, Madame [C] [W] et Monsieur [S] [V] produisent un devis en date du 5 mai 2026 d’un montant de 493,56 euros concernant la réparation de la courroie de distribution de leur véhicule.
Ils mentionnent également qu’un échéancier est en cours avec le Trésor Public (courrier SGC [Localité 6] en date du 19 décembre 2025, mensualité jusqu’en décembre 2026) et avoir de nombreuses dépenses de santé (factures de la Trésorerie hospitalière de [Localité 5]).
Les débiteurs indiquent que le montant mensuel de leur loyer est de 439.15 euros (avis d'échéance [Localité 5] Habitat, mars 2026).
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 2 236,15 euros.
En considération de ces éléments, la faculté contributive de Madame [C] [W] et de Monsieur [S] [V] est négative.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, les débiteurs ne peuvent pas faire face à un passif exigible avec leur actif disponible.
– Sur les mesures de traitement de leur situation de surendettement
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [C] [W] et de Monsieur [S] [V] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que les débiteurs étant locataires, ne disposent d’aucun patrimoine immobilier et ne disposent que de biens meublants, nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande.