MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Monsieur [B] [F] a exercé son recours le 6 novembre 2025, alors que la notification est en date du 31 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
- Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
À l'audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la Commission pour établir un rééchelonnement des dettes.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier de [11] reçu au greffe le 23 mars 2026 ne répond pas à ces exigences. Il ne sera donc pas pris en compte. La créance retenue sera par conséquent celle fixée par la commission de surendettement.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[6] 2 288,90 euros
[13] 20 665,93 euros
ET DU LIMOUSIN
[14] 7 620,61 euros
[2] 3 200,63 euros
Monsieur [Q] [X] (SARL [7]) 24 914,40 euros
[Adresse 9] 20 043,54 euros
TOTAL 78 734,01 euros
– Sur la situation de surendettement et la capacité de remboursement
L'article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, l'endettement total de Monsieur [B] [F] a été fixé à la somme de 78 734,01 euros, dans le cadre de l’état des créances par la Commission (4 dettes sur crédit à la consommation, 1 autre dette et une dette du débiteur auprès d’une caution).
La commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant à la contribution aux charges. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 666 euros, composées du forfait chauffage (121 euros), du forfait de base(625 euros), du forfait habitation (120 euros), d’autres charges (400 euros) et du logement (400 euros).
Au vu des éléments de la Commission, Monsieur [B] [F] vit en concubinage et n’a pas de personne à charge.
Il dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2018, qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels et personnels.
Monsieur [B] [F] exerce la profession de cuisinier dans le secteur de la restauration scolaire. Il produit ses bulletins de salaire de janvier 2025 à janvier 2026 (montant annuel cumulé 2025, net fiscal de 14 996,12 euros, date d’entrée dans l’emploi datant du 13 janvier 2025).
Il produit également une attestation de paiement de [15] en date du 16 mars 2026 et des relevés de situation en date des 12 février et du 13 mars 2026, avec mention d’une allocation brute d’un montant journalier de 25,91 euros.
La déclaration de revenus 2025 du débiteur mentionne des revenus annuels de 19 520 euros et un revenu fiscal de référence de 17 569 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [F] intervient dans plusieurs sociétés :
– La SCI [8], dont il est actionnaire majoritaire et co-gérant avec Madame [H] [R],
– La SAS [9], dont il est le président ;
ayant, toutes les deux, pour activité, l’administration d’immeuble et autres biens immobiliers.
Ainsi, au vu des pièces jointes au dossier de surendettement, la SCI [8] a acquis :
– par acte notarié en date du 28 février 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 16], un appartement de type T3 (lot n°1), un appartement de type T1 ( lot n°2), un appartement de type T2 ( lot n°3), un appartement de type T2 (lot n°4), un appartement de type T3 (lot n°5), un appartement de type T1 (lot n°6), un appartement de type T2 ( lot n°7), un appartement de type T2 (lot n°8), un appartement de type T3 (lot n°9), un appartement de type T1(lot n°10), un appartement de type T1(lot n°11), un appartement de type T2 (lot n°12), un appartement de type T2 (lot n°13), un appartement de type T2 (lot n°14), un appartement de type T1 (lot n°15), un appartement de type T3 ( lot n°16), un appartement de type T2 (lot n°17), un appartement de type T2 (lot n°18), un appartement de type T2 (lot n°21), un appartement de type T2 (lot n°22), un cellier de rangement (lot n°25), un cellier de rangement (lot n°26), un cellier de rangement (lot n°27), un cellier de rangement (lot n°28), un cellier de rangement (lot n°29), un cellier de rangement (lot n°30), un cellier de rangement (lot n°31), un cellier de rangement (lot n°32), un cellier de rangement (lot n°33), un cellier de rangement (lot n°34) un cellier de rangement (lot n°35), un cellier de rangement (lot n°36), un cellier de rangement (lot n°37), un cellier de rangement (lot n°38), un cellier de rangement (lot n°45), un cellier de rangement (lot n°46), un cellier de rangement (lot n°47) et un cellier de rangement (lot n°48) ;