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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00071

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le débiteur qui conteste les mesures imposées par la commission de surendettement doit-il fournir des justificatifs actualisés de ses ressources et charges, et à défaut, peut-il être déchu du bénéfice de la procédure ?

Principe retenu

Le débiteur a l'obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de sa situation financière, non seulement lors du dépôt du dossier mais aussi tout au long de la procédure. En cas de contestation, le juge peut ordonner la réouverture des débats pour actualiser les ressources et charges, et à défaut de production des justificatifs, relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure.

Faits clés

  • Monsieur [B] [F] a déposé une demande de surendettement le 22 août 2024
  • La commission a imposé la liquidation de l'épargne (cession de parts sociales) pour 31 220 euros
  • Le débiteur conteste en indiquant que cette somme n'est plus disponible, ayant été utilisée pour payer des créanciers et charges courantes
  • Il a déposé le bilan de son hôtel-restaurant en janvier 2024 après 35 ans d'activité
  • Il travaille en CDD comme cuisinier dans une cantine, sans revenus pendant les vacances scolaires

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 13 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE que le recours de Monsieur [B] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 14] du 23 octobre 2025 est recevable en la forme ; ORDONNE la réouverture des débats, pour les motifs exposés ci-dessus ; ENJOINT à Monsieur [B] [F] de produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de ses ressources et charges ; INVITE les parties à se prononcer sur l’orientation du dossier vers une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DE LA PROCÉDURE Monsieur [B] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 14] le 22 août 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2024 et a établi un état détaillé des dettes de Monsieur [B] [F]. Par décision en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment fixé la créance de Monsieur [Q] [M] [X] à l’égard de Monsieur [B] [F] à un montant de 24 914,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. Lors de sa séance du 23 octobre 2025, la Commission a préconisé la liquidation de l’épargne, c’est-à-dire la cession des parts sociales, pour un montant de 31 220 euros. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2025. Le débiteur a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 6 novembre 2025 aux motifs que la somme de 31 220 euros, n’est plus disponible, ayant été utilisée pour régler des créanciers et certaines charges courantes, en l’absence de ressource suffisante. Il mentionne qu’il a été contraint de déposer le bilan de son hôtel – restaurant le 12 janvier 2024 après plus de 35 ans d’activité. Monsieur [B] [F] expose qu’il travaille actuellement en CDD renouvelable en qualité de cuisinier dans une cantine et qu’il ne perçoit aucun revenu pendant les vacances scolaires. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 avril 2026. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026. À cette audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la commission pour prévoir un rééchelonnement des dettes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique que l’épargne mentionnée par la Commission a été utilisée pour payer les charges courantes ainsi que des créanciers. Il souligne que cette utilisation a été faite au bénéfice des créanciers. Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, affirme ne plus détenir d’épargne. Il souligne y avoir eu une liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant et ajoute avoir retrouvé un emploi de contractuel dans une cantine scolaire, rémunéré au SMIC (hors vacances scolaires). Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, reconnaît détenir des parts de SCI mais indique qu’il n’en titre aucun bénéfice, les loyers servant à payer les échéances des crédits afférents. Il affirme qu’il ne s’agit pas d'une SCI familiale et qu’il n’y a pas de rémunération en qualité de gérant. Monsieur [Q] [X] (dans l’état des créances de la Commission : SARL [7]), représenté par son conseil, demande de rejeter le recours formé par Monsieur [B] [F] et à tout le moins de lui demander de produire les documents nécessaires à l'appréciation de sa situation financière, en ce compris les comptes des sociétés [8] et [9]. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, rappelle que la décision du tribunal judiciaire de Tulle concernant sa créance en date du 11 décembre 2023 est définitive. Il indique que l’épargne en litige a été déclarée à la Commission puis a été liquidée avant la décision de cette dernière. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, mentionne que le débiteur peut faire face à ses dettes, ayant un emploi rémunéré outre des allocations de retour à l’emploi. Il fait valoir que Monsieur [B] [F] est actionnaire de deux sociétés : la SAS [9] et la SCI [10], pour laquelle il exerce la gérance. Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, soutient que ce mandat de gérant n’est pas exercé à titre gratuit et qu’il en tire par conséquent un revenu. Il rappelle également que les parts sociales ont une valeur financière et qu’il convient d’en tenir compte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Monsieur [B] [F] a exercé son recours le 6 novembre 2025, alors que la notification est en date du 31 octobre 2025. Son recours est donc recevable en la forme. - Sur le fond L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13». À l'audience, Monsieur [B] [F], assisté de son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel, et à défaut de renvoyer le dossier à la Commission pour établir un rééchelonnement des dettes. – Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de [11] reçu au greffe le 23 mars 2026 ne répond pas à ces exigences. Il ne sera donc pas pris en compte. La créance retenue sera par conséquent celle fixée par la commission de surendettement. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit : Créanciers Montant des créances [6] 2 288,90 euros [13] 20 665,93 euros ET DU LIMOUSIN [14] 7 620,61 euros [2] 3 200,63 euros Monsieur [Q] [X] (SARL [7]) 24 914,40 euros [Adresse 9] 20 043,54 euros TOTAL 78 734,01 euros – Sur la situation de surendettement et la capacité de remboursement L'article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, l'endettement total de Monsieur [B] [F] a été fixé à la somme de 78 734,01 euros, dans le cadre de l’état des créances par la Commission (4 dettes sur crédit à la consommation, 1 autre dette et une dette du débiteur auprès d’une caution). La commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant à la contribution aux charges. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 666 euros, composées du forfait chauffage (121 euros), du forfait de base(625 euros), du forfait habitation (120 euros), d’autres charges (400 euros) et du logement (400 euros). Au vu des éléments de la Commission, Monsieur [B] [F] vit en concubinage et n’a pas de personne à charge. Il dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2018, qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels et personnels. Monsieur [B] [F] exerce la profession de cuisinier dans le secteur de la restauration scolaire. Il produit ses bulletins de salaire de janvier 2025 à janvier 2026 (montant annuel cumulé 2025, net fiscal de 14 996,12 euros, date d’entrée dans l’emploi datant du 13 janvier 2025). Il produit également une attestation de paiement de [15] en date du 16 mars 2026 et des relevés de situation en date des 12 février et du 13 mars 2026, avec mention d’une allocation brute d’un montant journalier de 25,91 euros. La déclaration de revenus 2025 du débiteur mentionne des revenus annuels de 19 520 euros et un revenu fiscal de référence de 17 569 euros. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [F] intervient dans plusieurs sociétés : – La SCI [8], dont il est actionnaire majoritaire et co-gérant avec Madame [H] [R], – La SAS [9], dont il est le président ; ayant, toutes les deux, pour activité, l’administration d’immeuble et autres biens immobiliers. Ainsi, au vu des pièces jointes au dossier de surendettement, la SCI [8] a acquis : – par acte notarié en date du 28 février 2022, dans l’ensemble immobilier en copropriété sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 16], un appartement de type T3 (lot n°1), un appartement de type T1 ( lot n°2), un appartement de type T2 ( lot n°3), un appartement de type T2 (lot n°4), un appartement de type T3 (lot n°5), un appartement de type T1 (lot n°6), un appartement de type T2 ( lot n°7), un appartement de type T2 (lot n°8), un appartement de type T3 (lot n°9), un appartement de type T1(lot n°10), un appartement de type T1(lot n°11), un appartement de type T2 (lot n°12), un appartement de type T2 (lot n°13), un appartement de type T2 (lot n°14), un appartement de type T1 (lot n°15), un appartement de type T3 ( lot n°16), un appartement de type T2 (lot n°17), un appartement de type T2 (lot n°18), un appartement de type T2 (lot n°21), un appartement de type T2 (lot n°22), un cellier de rangement (lot n°25), un cellier de rangement (lot n°26), un cellier de rangement (lot n°27), un cellier de rangement (lot n°28), un cellier de rangement (lot n°29), un cellier de rangement (lot n°30), un cellier de rangement (lot n°31), un cellier de rangement (lot n°32), un cellier de rangement (lot n°33), un cellier de rangement (lot n°34) un cellier de rangement (lot n°35), un cellier de rangement (lot n°36), un cellier de rangement (lot n°37), un cellier de rangement (lot n°38), un cellier de rangement (lot n°45), un cellier de rangement (lot n°46), un cellier de rangement (lot n°47) et un cellier de rangement (lot n°48) ;

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je conteste les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le juge examine votre recours. Dans cette affaire, le juge a ordonné la réouverture des débats pour que le débiteur fournisse des justificatifs actualisés de ses ressources et charges, et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dois-je fournir des justificatifs de mes revenus et charges pendant la procédure de surendettement ?
Oui, le débiteur a l'obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de sa situation financière, non seulement au moment du dépôt du dossier mais aussi tout au long de la procédure. Le juge peut vous enjoindre de produire ces justificatifs.
Puis-je être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement si je ne fournis pas les justificatifs demandés ?
Oui, à défaut de production des justificatifs, le juge peut relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Comment actualiser ma situation financière auprès du juge du surendettement ?
Vous devez fournir des pièces justificatives récentes (bulletins de salaire, relevés de compte, quittances de loyer, etc.) permettant de déterminer le montant exact de vos ressources et charges actuelles. Le juge peut fixer une audience à cet effet.
Quelles sont les conséquences de la réouverture des débats dans une procédure de surendettement ?
La réouverture des débats permet de compléter l'instruction du dossier. Le juge renvoie l'affaire à une audience ultérieure et sursoit à statuer sur les demandes. Cela donne au débiteur la possibilité de fournir des éléments actualisés.
Mon obligation de transparence financière s'étend-elle à toute la durée de la procédure ?
Oui, l'obligation de présentation loyale et exhaustive existe non seulement au moment du dépôt du dossier mais aussi tout au long de la procédure de surendettement, comme le rappelle cette décision.
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