MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
- Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La SA [1] a reçu notification des mesures de la commission le 4 novembre 2025 et son recours a été reçu le 24 novembre 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
L’endettement total de Madame [H] [A] a été fixé à la somme de 6 611,11 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 23 octobre 2025 par la Commission :
- [1] : 471,31 euros,
- [3] : 2 268,14 euros,
- [2] : 229,31 euros,
- SCG [Localité 2] : 1 777,65 euros,
- [6] : 1 864,70 euros.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 253 euros, décomposées comme suit : APL : 251 euros, prime d’activité : 268 euros, RSA : 440 euros, salaire : 294 euros ; et comme charges un montant de 1 795 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 167 euros, forfait de base : 853 euros, forfait habitation : 163 euros, logement : 612 euros.
Madame [H] [A] est agent de propreté en contrat à durée indéterminée, à temps non complet.
Elle perçoit en moyenne une rémunération mensuelle de 308,58 euros (bulletins de salaire de février à avril 2026, cumul net imposable en avril 2026 : 1 324,32 euros).
Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne des ressources à hauteur de 6 412 euros.
Elle bénéficie également d’aides sociales versées par la CAF. Ainsi, selon dernière attestation de paiement CAF en date du 21 juin 2026, mois de mai 2026 :
- Aide personnalisée au logement : 254,21 euros,
- Prime d’activité : 80 euros,
- Revenu de solidarité active : 542,36 euros,
Il n’est plus fait état de trop-perçus.
Madame [H] [A] est par ailleurs inscrite comme demandeur d’emploi (courriers France Travail en date du 6 mai et du 21 juin 2026).
Elle produit une capture d’écran mentionnant un trop-perçu France Travail d’un montant de 141,21 euros.
Elle produit, en outre, différentes factures, dont d’électricité (échéancier 240 euros par mois), d’eau, ainsi que des extraits de ses relevés de compte, faisant notamment état de livrets d’épargne.
Au vu des éléments versés aux débats et de l’audience, il n’est démontré, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail ; étant relevé que le fait d’exercer à temps non complet, relève d’un choix personnel.
Dès lors, eu égard à l’âge de Madame [H] [A] (56 ans), à sa qualification (CAP) et à son expérience professionnelle (notamment, en CDI depuis juillet 2022), un retour à un emploi à temps plein et par voie de conséquence, une amélioration de sa situation financière, demeurent envisageables à court ou moyen terme.
En outre, il apparaît que la débitrice pourrait réduire de manière efficiente certaines charges, considérées comme non essentielles à la vie courante telles des abonnements de streaming (en ce sens, un abonnement internet-téléphonie d’un montant de 130 euros apparaît manifestement disproportionné par rapport aux ressources de la débitrice).
Par ailleurs, il convient de relever que Madame [H] [A] est volontaire pour apurer ses dettes, et qu’elle a, sans nul doute, besoin d’être accompagnée dans la gestion de son budget.
Il est également noté que sa fille majeure, qui perçoit dorénavant le RSA et qui vit avec elle, participe aux charges de la vie courante. Cette dernière apparaît également volontaire pour trouver une activité professionnelle et augmenter ainsi ses ressources. Il convient aussi de noter que si elle ne dispose pas encore du permis de conduire, il existe, outre des aides pour le financer, des dispositifs locaux proposant des solutions de mobilité.
Dès lors, rien n’indique que Madame [H] [A] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources complémentaires à ceux mentionnés par la Commission.
Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.
La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, la débitrice doit continuer à régler à échéance les charges courantes.