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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de la débitrice est-elle irrémédiablement compromise justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou des mesures de désendettement sont-elles possibles ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservé aux situations irrémédiablement compromises. Une situation n'est pas irrémédiablement compromise lorsque la débitrice dispose de revenus stables et durables, même si elle ne travaille pas à temps plein, et qu'elle peut faire face à ses dettes avec des mesures de désendettement.

Faits clés

  • Madame [H] [A] est agent de propreté en CDI
  • Elle ne travaille pas à temps plein
  • Elle a un enfant majeur de 22 ans à charge
  • Elle bénéficie d'aides sociales
  • La dette locative actualisée est de 819,63 euros

Articles cités

article L. 311-1 du code de la consommation article L. 824-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 832-4 du code de la construction et de l'habitation article L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours la SA [1] ; CONSTATE que la situation personnelle de Madame [H] [A] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées, - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, -la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [A] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Madame [H] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 30 juillet 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 août 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 23 octobre 2025. La SA [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant un réaménagement de la dette locative. La bailleresse indique que le montant de sa créance actualisée s’élève à la somme de 471,31 euros. Elle soutient que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, cette dernière étant agent de propreté et employée de ce chef dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La SA [1] fait valoir que Madame [H] [A] bénéficie par ailleurs d’aides sociales et qu’il n’est pas fait mention de difficultés empêchant que la débitrice occupe un emploi à plein temps. En outre, elle rappelle que son enfant à charge est âgé de 22 ans et que sauf preuve contraire, il est en capacité de s’assumer financièrement. Enfin, la SA [1] rappelle qu’il est primordial de responsabiliser les débiteurs et que la décision de la commission de surendettement ne prend pas compte ses intérêts, alors qu’il est un bailleur social. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 mai 2026. La SA [1], représentée par son conseil, conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la mise en place de mesures de désendettement. La bailleresse mentionne que la dette locative actualisée est de 819,63 euros au 24 avril 2026 et rappelle que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. La SA [1], représentée par son conseil, indique que la débitrice est en contrat à durée indéterminée, qu’elle a des revenus stables et durables et qu’elle ne travaille pas à temps plein. Elle fait état qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures et qu’elle a à sa charge son enfant majeur, qui peut également l’aider financièrement. Madame [H] [A] fait valoir que son loyer courant est désormais réglé. Elle mentionne avoir eu un accident en fin d’année 2025 et n’avoir pas perçu d’indemnités de la CPAM. La débitrice indique avoir repris son activité professionnelle début mai 2026 et avoir diminué le nombre d’heures travaillées, en raison du nombre de déplacements. Madame [H] [A] ajoute que son véhicule est tombé en panne et avoir dû le réparer. Elle souligne également qu’elle doit rembourser plusieurs trop-perçus de France Travail et de la CAF. Madame [H] [A] précise que le montant de son loyer est de 612 euros et affirme que ses charges courantes sont réglées. Concernant sa fille, majeure, âgée de 25 ans, il est indiqué qu'elle vit avec elle, perçoit le RSA et est inscrite à France Travail. Il est précisé qu’elle postule à des offres d’emploi mais qu’elle ne dispose cependant pas du permis de conduire et qu’elle participe aux charges de la vie quotidienne, notamment internet - téléphone (130 euros) et l’électricité. Enfin, la débitrice mentionne n’avoir pas souscrit de crédit à la consommation et être favorable à un aménagement des dettes. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas écrit au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal ayant autorisé la production de pièces concernant les trop-perçus évoqués. Par mail en date du 21 juin 2026, Madame [H] [A] a transmis différentes captures d’écran.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. - Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La SA [1] a reçu notification des mesures de la commission le 4 novembre 2025 et son recours a été reçu le 24 novembre 2025. Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme. - Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. L’endettement total de Madame [H] [A] a été fixé à la somme de 6 611,11 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 23 octobre 2025 par la Commission : - [1] : 471,31 euros, - [3] : 2 268,14 euros, - [2] : 229,31 euros, - SCG [Localité 2] : 1 777,65 euros, - [6] : 1 864,70 euros. La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 253 euros, décomposées comme suit : APL : 251 euros, prime d’activité : 268 euros, RSA : 440 euros, salaire : 294 euros ; et comme charges un montant de 1 795 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 167 euros, forfait de base : 853 euros, forfait habitation : 163 euros, logement : 612 euros. Madame [H] [A] est agent de propreté en contrat à durée indéterminée, à temps non complet. Elle perçoit en moyenne une rémunération mensuelle de 308,58 euros (bulletins de salaire de février à avril 2026, cumul net imposable en avril 2026 : 1 324,32 euros). Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne des ressources à hauteur de 6 412 euros. Elle bénéficie également d’aides sociales versées par la CAF. Ainsi, selon dernière attestation de paiement CAF en date du 21 juin 2026, mois de mai 2026 : - Aide personnalisée au logement : 254,21 euros, - Prime d’activité : 80 euros, - Revenu de solidarité active : 542,36 euros, Il n’est plus fait état de trop-perçus. Madame [H] [A] est par ailleurs inscrite comme demandeur d’emploi (courriers France Travail en date du 6 mai et du 21 juin 2026). Elle produit une capture d’écran mentionnant un trop-perçu France Travail d’un montant de 141,21 euros. Elle produit, en outre, différentes factures, dont d’électricité (échéancier 240 euros par mois), d’eau, ainsi que des extraits de ses relevés de compte, faisant notamment état de livrets d’épargne. Au vu des éléments versés aux débats et de l’audience, il n’est démontré, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail ; étant relevé que le fait d’exercer à temps non complet, relève d’un choix personnel. Dès lors, eu égard à l’âge de Madame [H] [A] (56 ans), à sa qualification (CAP) et à son expérience professionnelle (notamment, en CDI depuis juillet 2022), un retour à un emploi à temps plein et par voie de conséquence, une amélioration de sa situation financière, demeurent envisageables à court ou moyen terme. En outre, il apparaît que la débitrice pourrait réduire de manière efficiente certaines charges, considérées comme non essentielles à la vie courante telles des abonnements de streaming (en ce sens, un abonnement internet-téléphonie d’un montant de 130 euros apparaît manifestement disproportionné par rapport aux ressources de la débitrice). Par ailleurs, il convient de relever que Madame [H] [A] est volontaire pour apurer ses dettes, et qu’elle a, sans nul doute, besoin d’être accompagnée dans la gestion de son budget. Il est également noté que sa fille majeure, qui perçoit dorénavant le RSA et qui vit avec elle, participe aux charges de la vie courante. Cette dernière apparaît également volontaire pour trouver une activité professionnelle et augmenter ainsi ses ressources. Il convient aussi de noter que si elle ne dispose pas encore du permis de conduire, il existe, outre des aides pour le financer, des dispositifs locaux proposant des solutions de mobilité. Dès lors, rien n’indique que Madame [H] [A] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources complémentaires à ceux mentionnés par la Commission. Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable. La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, la débitrice doit continuer à régler à échéance les charges courantes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet l'effacement total des dettes lorsque la situation est irrémédiablement compromise, sans vente des biens du débiteur.
Quels sont les critères pour qu'une situation soit irrémédiablement compromise ?
La situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur ne peut manifestement pas faire face à son endettement et ne dispose pas de capacités de remboursement suffisantes, même avec des mesures de désendettement.
Un bailleur social peut-il contester une décision de rétablissement personnel ?
Oui, un créancier, y compris un bailleur social, peut former un recours contre la décision de la commission de surendettement, comme l'a fait la SA [1] dans cette affaire.
Le fait d'avoir un CDI empêche-t-il un rétablissement personnel ?
Non, mais un CDI avec des revenus stables peut indiquer que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, surtout si des mesures de désendettement sont possibles.
Que se passe-t-il si je règle mon loyer courant après la décision de la commission ?
Le règlement du loyer courant peut être pris en compte par le juge pour considérer que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, comme dans cette affaire où la débitrice a pu obtenir un réaménagement.
Quels sont les effets d'un jugement de rétablissement personnel ?
Le jugement prononce l'effacement des dettes, mais il peut aussi imposer des mesures comme l'interdiction de souscrire de nouveaux emprunts ou de faire des actes de disposition.
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